TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202204_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 février et 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit de son entrée irrégulière sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, première conseillère ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 octobre 1991 et entré sur le territoire français en octobre 2017 pour y poursuivre des études, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 un master 1 en droit des affaires, après avoir éprouvé certaines difficultés qui ont, un temps, retardé sa scolarité. Faute de pouvoir s'inscrire en Master 2, il poursuit depuis la rentrée 2021 une formation d'expert dans le digital et gestion de projet à l'institut F2i de Vincennes au cours de laquelle il obtient d'excellentes notes. Si le préfet s'est fondé, dans l'arrêté attaqué, sur la circonstance que le précédent contrat d'apprentissage signé par le requérant avec une société Odaya Holding le 30 septembre 2020 a pris fin un mois plus tard, M. A a ensuite trouvé une autre société, la société Intertrad, avec laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 6 septembre 2021 au 22 septembre 2023 dans le secteur de l'interprétariat où il est très apprécié. Son employeur atteste ainsi qu'il souhaite le recruter après son diplôme dès lors que les compétences juridiques et linguistiques de M. A, qui maîtrise plusieurs dialectes africains, lui ont permis de réaliser de nombreuses missions de traduction dans des commissariats notamment, dans le cadre du groupement français des traducteurs et interprètes judiciaires (GFTIJ). Dès lors que M. A poursuivait bien, à la date de la décision attaquée, des études et un parcours de formation en alternance cohérent, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé E. Coblence La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202204_20220713