TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202204_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Dragone, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros à Me Dragone, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux demandes de carte de séjour d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 776-13, 3ème alinéa du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport M. Kiecken, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 novembre 1989 en Tunisie, est ressortissant tunisien. Il s'est marié, le 21 juillet 2016 en Tunisie, avec une ressortissante roumaine résidant en France. Deux enfants sont nés de cette union, le 6 janvier 2018 et le 4 novembre 2019. L'intéressé est entré régulièrement en France le 21 mai 2021 pour rejoindre sa conjointe. Le 9 juin 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet du Var s'est essentiellement fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public, au sens et pour l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au livre IV du code relatif au séjour en France, prévoit : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 4. Mais aux termes de l'article L. 110-4 du code : " Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux () Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres ". L'article L. 200-1 du code, inséré dans le livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, prévoit : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 () ". L'article L. 200-4 prévoit : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 200-6 : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". L'article L. 251-1 prévoit en outre : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 5. Il résulte de ces dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les membres de famille d'un citoyen de l'Union bénéficient d'un régime spécial en matière de séjour et d'éloignement, plus favorable que celui applicable aux autres étrangers. Le considérant 5 de la directive 2004/38/CE énonce ainsi que " le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. " 6. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les mesures justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique visées par la directive 2004/38/CE ne peuvent être prises que si, après une appréciation au cas par cas de la part des autorités nationales compétentes, il s'avère que le comportement individuel de la personne concernée représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2018, K. et H. F., C-331/16 et C-366/16, point 52 et jurisprudence citée). 7. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était marié avec une ressortissante roumaine. Dès lors, il devait être regardé comme un membre de famille d'une citoyenne de l'Union. La rupture de la vie commune du couple est sans incidence sur cette qualité, tant que le divorce ou l'annulation du mariage n'est pas prononcé. 8. Alors qu'il incombait au préfet du Var d'apprécier, en application de l'article L. 200-6 du code, interprété à la lumière du droit de l'Union, si le comportement individuel de M. A représente " actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société " et qu'il s'est borné à se fonder sur la circonstance que sa présence en France constituerait " une menace pour l'ordre public " en l'application des dispositions générales de l'article L. 412-5, le préfet du Var a méconnu le champ d'application de la loi et entaché ainsi l'arrêté attaqué d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, premier alinéa : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. A en qualité de membre de famille d'une citoyenne de l'Union européenne soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Dragone présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E´ C I D E :Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Les conclusions présentées par Me Dragone en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2202204
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TA838 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202204_20221208