TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202204_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 17 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable à défaut de naissance d'une décision implicite de rejet. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Balouka représentant la requérante. Une note en délibéré produite par le préfet du Calvados a été enregistrée le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne née en 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2016 et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 26 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2016, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme C a sollicité une carte de séjour temporaire le 6 janvier 2021. Elle a sollicité un titre de séjour similaire le 18 novembre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados et portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme C avait transmis à l'appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance, traduit par une interprète assermentée près la Cour d'appel de Caen, ainsi qu'un passeport. Le préfet, qui se borne dans ses écritures en défense à faire état d'un courrier du 30 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, sollicitant de la part de la requérante son acte de naissance apostillé et traduit par un expert agréé, n'établit pas que le dossier présenté par la requérante aurait été incomplet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour enregistrée le 18 novembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de décision implicite de rejet, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En vertu des dispositions de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 18 novembre 2021, et reçue le même jour en préfecture, a fait naître quatre mois plus tard, le 18 mars 2022, une décision implicite de rejet compte tenu du silence gardé par l'administration pendant cette période. Cette décision est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. Mme C a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par un courrier du 12 mai 2022 reçu par les services préfectoraux le même jour, soit dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative et mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La préfecture n'a pas communiqué à la requérante les motifs de la décision implicite de rejet, en méconnaissance de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs retenus par le présent jugement, l'annulation de la décision implicite de rejet implique que la préfecture se prononce à nouveau sur la demande de la requérante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucun récépissé n'a été délivré à l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Balouka une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Balouka et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202204_20230407
Données disponibles
- Texte intégral