TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202205_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande d'agrément d'assistante familiale. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Orne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D a sollicité un agrément d'assistante familiale le 7 juin 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande d'agrément d'assistante familiale. Par un courrier du 19 octobre 2022, le conseil départemental a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément ()/ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () ". 3. La décision attaquée a été prise aux motifs que le projet de Mme A D n'est pas centré sur l'intérêt de l'enfant, n'est pas pensé sur du long terme et qu'il existe une méconnaissance du rôle, des fonctions et des responsabilités de l'assistante familiale. Ainsi, le président du conseil départemental a estimé que les critères d'agrément fixés par le référentiel, annexé au décret du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux, n'étaient pas remplis. 4. Mme A D fait valoir que les deux réunions avec les assistantes familiales qui se sont tenues à son domicile ont également porté sur la demande d'agrément présentée initialement par son mari, lequel a retiré sa candidature le 8 septembre 2022 compte tenu de la taille du foyer et de l'impossibilité d'accueillir plusieurs enfants, lui laissant moins de temps pour démontrer sa motivation. Elle expose que son projet d'agrément était pérenne, qu'elle justifie d'une expérience dans l'animation et qu'elle maîtrise la passation des informations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si deux réunions se sont tenues au domicile de Mme A D en présence de son époux, d'autres réunions ont également été conduites à l'extérieur du domicile. L'évaluation du 7 septembre 2022, conduisant à un avis défavorable des professionnelles de la petite enfance, mentionne un manque de maturité et de connaissances du métier d'assistant familial, notamment du public accueilli, et la crainte d'accueillir un enfant présentant un handicap visible. Il est également mentionné un manque de transparence concernant le projet familial des intéressés et un projet d'agrément concernant la requérante datant de la fin de l'année 2021, soit depuis peu de temps à la date de la décision attaquée. Le compte rendu des entretiens psychologiques du 14 septembre 2022 indique que le projet répond à une logique personnelle d'indépendance économique et que " la place de l'enfant accueilli n'est pas pensée ". Dans ces conditions, au regard notamment de l'évaluation faite par des professionnels de l'enfance et alors que la requérante n'apporte pas d'éléments utiles permettant d'infirmer ces avis, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A D ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, les garanties requises par les dispositions précitées pour exercer l'activité d'assistante familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A D la somme sollicitée par le département au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Orne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au département de l'Orne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202205_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel