TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202205_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter de décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision contestée a été prise sans prendre en compte sa situation de vulnérabilité et est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité somalienne, né en 1980, est entré en France le 14 mai 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 19 mai 2021 et a bénéficié d'un hébergement. M. B demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il a dissimulé le fait qu'il avait déjà obtenu la protection subsidiaire en Italie jusqu'au 22 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux prescriptions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la fiche " évaluation de vulnérabilité " du 25 mai 2021 et de l'avis du 25 novembre 2021 d'un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sans prise en compte de sa vulnérabilité. 5. En se bornant à indiquer sans aucune autre précision que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin () totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile constitué par la dissimulation de l'octroi, par les autorités italiennes, de la protection fonctionnelle jusqu'au 22 janvier 2023. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas " menti " en déclarant avoir déposé des demandes d'asile en Italie et en Allemagne, il ne conteste pas le motif retenu par le préfet et tiré de la dissimulation du bénéfice d'une décision de protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. M. B fait valoir qu'il ne bénéficie d'aucune ressource et que son état de santé nécessite un hébergement stable. Au soutien de ses allégations, M. B produit des certificats médicaux qui font état de lésions pulmonaires nécessitant des explorations complémentaires et d'un suivi médical. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier un état de vulnérabilité tel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas dû mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées aux titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2202205_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel