TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202206_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme J, représentée par Me Pauline Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de la munir en l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. C ; - le refus de séjour est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a validé une licence en 2019, a travaillé, s'est inscrite en master 1 ingénierie d'affaires en 2021-2022 et a signé un contrat d'alternance depuis le 1er janvier 2022 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'elle est présente en France depuis 2014, qu'elle a noué des relations amicales et que des membres de sa famille sont présents en France. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la décision en litige a été notifiée le 11 février 2022 via l'application ANEF ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juin 2022. Un mémoire présenté pour Mme H a été enregistré le 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Payet représentant Mme H, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme J, ressortissante gabonaise née le 11 avril 1994, est entrée en France le 8 octobre 2014 munie d'un visa D " étudiant ". Le 24 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier a été signé, par M. E C, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, lequel bénéficiait, tel qu'il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, d'une délégation qui lui a été accordée par la préfète de la Gironde par un arrêté du 26 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-161 du même jour, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A du Payrat, M. G, Mme B et M. D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études. 4. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme H ne peut justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H, qui s'est inscrite en première année de licence " Administration économique et sociale " en octobre 2014 a obtenu cette licence au titre de l'année 2018-2019 avec la mention " Passable ". L'intéressée s'est ensuite inscrite en master 1 de droit social et a été ajournée, tant pour l'année 2019-2020 que 2020-2021. Si elle fait état de l'impact du confinement, de difficultés financières et d'un syndrome anxio-dépressif, elle n'établit pas l'incidence de sa pathologie sur le déroulement de ses études. S'agissant de l'année 2021-2022, Mme H s'est réorientée et justifie d'une inscription en " mastère Ingénieure d'affaires " en formation par alternance au sein de l'établissement Euridis Business School. Toutefois, par le seul bilan d'intégration fourni, et alors qu'à la date de l'arrêté en litige elle n'a validé qu'un diplôme de licence et s'est réorientée, Mme H n'établit pas le caractère suffisamment sérieux de ses études ni davantage une progression significative dans leur poursuite. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché son refus d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est entrée en France en 2014 et bénéficiait depuis cette date de titres de séjour en qualité d'étudiante, ne lui donnant ainsi pas vocation à rester en France. Si elle se prévaut de relations amicales et familiales en France, elle n'en justifie pas. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français la préfète n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme H demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J, à Me Pauline Payet et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. F La présidente, F. BILLET-YDIERLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202206_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel