TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202207_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 28 mai 2022, M. A B, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, ou abroger, ou réformer, l'arrêté n° 2022-02-06 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bonzac lui a ordonné de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble sur la parcelle cadastrée section C n° 74, situé 3 au lieu-dit Bernardon, en y effectuant divers travaux sans délai ou dans un délai de quinze jours selon leur nature, au risque de réalisation d'office à ses frais ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonzac la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision : - méconnaît l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation en ce que la mission confiée à l'expert ayant rédigé le rapport sur lequel elle est fondée, concernait une autre parcelle ; - méconnaît l'article L.511-10 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - procède d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article R.511-6 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle prévoit un délai inférieur à 1 mois pour effectuer les travaux de sécurisation. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai et 13 juin 2022, la commune de Bonzac, représentée par Me Wurtz, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bonzac fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré le 25 mai 2022 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique, - les observations de Me Baulimon, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés les écritures de ce dernier ; - les observations de Me Wurtz, représentant la commune de Bonzac, qui a repris les moyens invoqués en défense par cette collectivité. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire, dans la commune de Bonzac (Gironde), de la parcelle cadastrée section C n° 74, situé 3 au lieu-dit " Bernardon ", sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. La commune a obtenu, devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 7 février 2022, la désignation d'un expert invité à se prononcer sur l'état de l'immeuble et la gravité du péril éventuel. L'expert a déposé son rapport le 14 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté n° 2022-02-06 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bonzac lui a ordonné de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble, en y effectuant divers travaux sans délai ou dans un délai de quinze jours selon leur nature, au risque de réalisation d'office à ses frais. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. A la date du présent jugement, le retrait de l'arrêté querellé par l'arrêté du 25 mai 2022 n'est pas devenu définitif. Les conclusions d'annulation de cet arrêté ne se trouvent donc pas privées d'objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune doit être rejetée. Sur la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 511-10 du code la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble () ". Aux termes de l'article R.511-3 de ce code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique () ". 5. Si la commune fait valoir que M. B a été invité en mairie le 16 décembre 2021 pour présenter ses observations sur la nécessité de faire des travaux sur la toiture du bâtiment en litige, cette entrevue a eu lieu avant que l'autorité compétente n'engage la procédure de mise en sécurité de l'immeuble concerné et ne peut donc être regardé comme ayant tenu lieu de procédure contradictoire. De même, la notification à M. B de la procédure juridictionnelle relative à la désignation de l'expert, la convocation de M. B aux opérations d'expertise et la notification à M. B du rapport d'expertise, ne sauraient être regardées comme ayant satisfait aux exigences de la procédure contradictoire prévue aux articles précités, qui impliquait que M. B soit informé de la mise en œuvre de la procédure pouvant conduire à un arrêté de mise en sécurité, des motifs ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure et qu'il soit mis en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne pouvait être inférieur à un mois. Il s'ensuit que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Bonzac versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par la commune de Bonzac, partie perdante, au même titre. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté n° 2022-02-06 du 17 février 2022 du maire de la commune de Bonzac est annulé. Article 2 : La commune de Bonzac versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bonzac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bonzac. Copie sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202207
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202207_20220719