TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202207_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A, représentée par Me M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 4 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête Mme A, ressortissante serbe née en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 4 août 2021 et réceptionnée le 6 août suivant par les services de la préfecture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Ainsi, dès lors que Mme A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de titre de séjour, la décision implicite de rejet de cette demande est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait sollicité, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la communication des motifs de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle est entrée en France en décembre 2012 et qu'elle y a fixé, depuis cette date, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, d'une part, les pièces qu'elle verse aux débats ne couvrant au demeurant qu'une partie non majoritaire des années en cause, sont insuffisamment probantes pour justifier d'une durée de séjour habituelle en France depuis cette date. D'autre part, si elle soutient qu'elle vit avec un compatriote présent sur le territoire, elle ne fournit aucun élément sur la situation administrative de ce dernier au regard du droit au séjour sur le territoire français. En outre, la requérante ne justifie d'aucune ressource, ni de quelconques liens sociaux ou professionnels qu'elle aurait noués en France à l'exclusion d'une promesse d'embauche datant du mois de juin 2021 pour un emploi de commis de cuisine. Enfin, les différents transferts de fonds joints au dossier par la requérante à destination de la Serbie démontrent que l'intéressée a nécessairement conservé des attaches personnelles dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit alors être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait présenté sa demande de titre de séjour sur un tel fondement. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour en France, la présence de son compagnon ainsi que sa promesse d'embauche datée du mois de juin 2021 ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2202207
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202207_20231221
Données disponibles
- Texte intégral