TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202207_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 3 mai 2023 et le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 octobre 2021 et 13 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Manche a rejeté sa demande tendant au changement de statut de plusieurs fossés classés en cours d'eau situés sur son exploitation agricole ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de reclasser en fossés les écoulements d'eau sur les parcelles C 722, 723, 724, 725, 733, 734, 736 et 737 au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait et méconnaissent les dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 31 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Launay, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exploite des parcelles agricoles situées aux lieux-dits La Graffardière à Barenton, La Guyardière et La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul, dans le département de la Manche. Le 27 août 2021, il a demandé au préfet de la Manche de procéder au changement de statut de plusieurs fossés qualifiés de cours d'eau situés sur son exploitation. Par une décision du 7 octobre 2021, le préfet de la Manche a partiellement fait droit à sa demande et retiré de la carte des cours d'eau les fossés situés aux lieux-dits La Gaffardière et La Guyardière. Il a, en revanche, maintenu le classement du cours d'eau de la Motte situé au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul dans l'attente d'une nouvelle inspection. Par décision du 13 juillet 2022, le préfet de la Manche a maintenu le classement du cours d'eau situé au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 octobre 2021 et du 13 juillet 2022 en tant qu'elles rejettent sa demande tendant au déclassement de ce cours d'eau, traversant les parcelles cadastrées C 722, C 723, C 724, C 725, C 733, C 734, C 736 et C 737 au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul. 2. L'article L. 215-7-1 du code de l'environnement dispose que : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de l'agent de l'Office français de la biodiversité (OFB) établis le 5 octobre 2021 et le 3 janvier 2023, que l'écoulement d'eau en litige est identifié comme cours d'eau intermittent sur les cartes de l'institut géographique national (IGN) depuis 1963 et marqué par la présence d'un talweg, l'existence d'un substrat de pierres fines et gros graviers, qui diffère du substrat terreux des berges, et la présence d'eau, lors de la visite du 15 juin 2022, avec un débit pouvant être qualifié de suffisant pour assurer la biodiversité aquatique. L'agent de l'OFB qui s'est rendu sur les lieux le 15 juin 2022 a par ailleurs indiqué, dans un courriel du 11 juillet 2022, que l'écoulement est " un ruisseau sans équivoque ". Si M. A fait valoir que l'écoulement litigieux n'est pas alimenté par une source, mais par les eaux de pluie, de ruissellement ou de drainage émanant des fonds amont, qu'il ne présente pas un débit suffisant une majeure partie de l'année et que la végétation du talweg est surtout marquée par la présence de fougères et de ronces, les éléments qu'il produit, notamment les constats d'huissier réalisés durant ou au sortir de l'été, ne permettent pas d'exclure la qualification de cours d'eau alors, en outre, que l'existence d'un substrat spécifique et sa continuité, aménagée par la pose d'une buse, avec le cours d'eau permanent de la Motte situé en amont, ne sont pas contestés. Dans ces conditions, en estimant que l'écoulement en litige constitue un cours d'eau, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 7 octobre 2021 et 13 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Manche a rejeté sa demande tendant au changement de statut du fossé classé en cours d'eau situé sur son exploitation agricole, sur les parcelles C 722, 723, 724, 725, 733, 734, 736 et 737 au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2202207_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel