TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202207_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février et 9 septembre 2022 et le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 3 janvier 2022 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il s'est fondé, tenant à ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que sa conjointe et son enfant mineur résidaient en Irlande. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent le postulant et les membres de sa famille. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. Si le requérant soutient que ce n'est qu'à titre temporaire, pour raisons professionnelles, que sa conjointe, ressortissante irlandaise, a établi sa résidence en Irlande, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ce caractère temporaire ne pouvait être présumé, à plus forte raison dès lors que la conjointe de M. A était accompagnée de leur fils mineur, qui se trouvait alors scolarisé en Irlande. Eu égard à ces circonstances, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit en estimant qu'à cette date, M. A ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, sans que soit de nature à remettre en cause cette appréciation la circonstance que sa conjointe a continué à adresser des déclarations fiscales à l'administration française au cours de sa période de résidence à l'étranger. Si M. A fait par ailleurs valoir que sa conjointe exerce, depuis le 4 juillet 2022, une activité professionnelle en France et que leur fils y est scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ces circonstances sont postérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2202207_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel