TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202208_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiales " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision de refus d'un titre de séjour a été prise sans que le préfet ne saisisse les autorités étrangères émettrices de l'acte d'état civil dont il prétend qu'il est frauduleux ; il a, par suite, commis une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 9 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Il s'ensuit que les conclusions précitées de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'examen technique documentaire que le jugement supplétif du 18 novembre 2020 tenant lieu d'acte de naissance et l'extrait du registre qu'acte d'état civil du 21 décembre 2020, présentent une mise en page peu soignée. Toutefois cette seule circonstance ne saurait permettre d'établir leur caractère frauduleux. Le préfet fait également valoir que le timbre des armes de la république de Guinée recouvre le texte de la devise " travail justice solidarité ". Cependant, alors que comme il vient d'être dit, le préfet ne critique pas utilement le jugement supplétif du 18 novembre 2020, le requérant produit un nouvel extrait d'acte de naissance en date du 22 aout 2022, dont le timbre ne recouvre pas la devise de la république de Guinée, ainsi qu'un second jugement supplétif en date du 1er aout 2022. Ces documents, qui alors même qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée, peuvent eu égard à leur objet, être pris en compte, ne sont pas contestés par le préfet de la Marne. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir c'est à tort que le préfet a retenu qu'il se prévalait de documents d'état civil frauduleux. 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A suivait depuis plus de six mois, une formation en vue de la délivrance d'un CAP menuisier, formation qui devait lui apporter une qualification professionnelle. Pour rejeter la demande du requérant, préfet s'est uniquement fondé sur la fraude. Il résulte de ce qui précède que ce motif ne saurait fonder le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 juillet 2022 ne peut qu'être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande de M. A et dans cette attente de lui délivrer dans les dix jours suivants la mise à disposition du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Boia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de de statuer à nouveau sur la demande de M. A et dans cette attente de lui délivrer dans les dix jours suivants la mise à disposition du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Boia la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Marne et à Me Boia. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Ph. CRISTILLE Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2202208
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Chronologie de l'affaire
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TA517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202208_20230207