TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202208_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 20 février 2023 et le 30 mars 2023, sous le numéro 2202208, Mme D C G, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 21 254,81 euros comprenant un trop-perçu de 5 824,53 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et un trop-perçu de 15 430,28 euros pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 et retenu le caractère frauduleux de cette dette ; 2°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2022 par laquelle la paierie départementale de la Haute-Savoie a procédé au recouvrement du résidu de ces deux indus ; 3°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elle est fondée sur des motifs erronés et inexactes ; - elle n'a pas pu expliquer sa situation à la caisse d'allocations familiales ; - eu égard à sa situation de santé et sa situation personnelle, elle n'a pas été en capacité de gérer ses demandes d'aide et n'a pas eu d'intention frauduleuse ; - elle a été hospitalisée sous contrainte ; - elle a eu de nombreuses difficultés avec son compagnon qui a fait l'objet de mesures répressives ; - si elle a eu une relation avec son compagnon, cela n'est pas constitutif d'une vie maritale ; - elle a tenté de se réinsérer professionnellement ; - la dette est trop importante au regard de ses revenus et de sa situation personnelle ; - la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Savoie n'ont pas rempli leur mission d'aide aux personnes en situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle ne contient aucun moyen ou conclusion ; - les moyens soulevés par Mme C G ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Par courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Savoie pour statuer sur la demande de remise gracieuse de Mme C G s'agissant du revenu de solidarité active. Par courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office en application de l'article L. 911-2 du même code. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le département de la Haute-Savoie a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour statuer sur la demande de remise gracieuse. II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2207375, Mme D C G, doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie le 27 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indu de prestations familiales d'un montant global de 14 042,99 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active, des indus d'allocation de logement familiale, d'allocation de rentrée scolaire, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, de prime Covid et d'allocation de soutien familial ; 2°) demandant la décharge de ces sommes ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ces indus. Elle soutient que : - elle est dans une situation personnelle difficile ; - elle a des problèmes de santé ; - elle a des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requérante relatives à l'allocation de soutien familiale sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente ; - les moyens soulevées par Mme C G ne sont pas fondés. Par courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux trop-perçus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial ; - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale dès-lors que Mme C G ne justifie pas avoir exercé un recours préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Par courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office en application de l'article L. 911-2 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une prime exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 instituant l'attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 instituant l'attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. WYSS, - et les observations de Mme C G. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C G est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2017. Le 24 octobre 2020, à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à la requérante un premier indu de cette allocation d'un montant de 5 824,53 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Le caractère frauduleux de ce trop-perçu a été reconnu par une décision du 21 novembre 2020. Par une seconde décision du 16 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme C G un second indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 430,28 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 novembre 2020 et a également reconnu le caractère frauduleux du comportement étant à l'origine de cette somme. 3. Par quatre recours adressés à la caisse d'allocations familiales, à la paierie départementale et au département de la Haute-Savoie, le 10 juin 2021, le 15 juin 2021, le 21 novembre 2021 et le 26 novembre 2021 Mme C G a demandé l'annulation de ces décisions. Par une décision du 10 février 2022, le département de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable. La paierie départementale de la Haute-Savoie a adressé le 28 mars 2022 à Mme C G une notification de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement du résidu des indus de revenu de solidarité active en litige. 4. Enfin, par une décision du 15 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante le 1er décembre 2021. Mme C G doit être regardée comme demandant au tribunal, sous le n° 2202208, d'annuler l'ensemble de ces décisions et de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige. 5. Mme C G demande, sous le n° 2207375, l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie le 27 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide sociale d'un montant initial de 14 042,99 euros comprenant après remises et versements : - 64,17 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 ; - 9 064 euros d'allocation de logement familiale versée à tort du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 ; - 1 112 euros d'allocation de logement familiale versée à tort du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 ; - 3 876 euros d'allocation de logement familiale versée à tort du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ; - 368,84 euros d'allocation de rentrée scolaire versée à tort pour la période de juin 2019 à février 2020 ; - 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 ; - 500 euros de prime Covid versée à tort le 1er mai 2020 ; - 1 361 euros d'allocation de soutien familial versée à tort du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Sur les conclusions dirigées contre les indus de prestations familiales : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ;7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 7. La requête de Mme C G est dirigée contre des indus d'allocation de rentrée scolaire et de soutien familial qui constituent des prestations familiales. Par conséquent leur contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu'elles concernent les indus relatifs à ces prestations, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 8. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme C G est domiciliée à Saint-Julien-en-Genevois (74160), en Haute-Savoie. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie 9. Mme C G conteste de manière suffisamment précise et détaillées le bien-fondé des indus mis à sa charge et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2022 et fait état de sa situation de précarité. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur le bien-fondé des indus : 10. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime Covid, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale : 11. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 12. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familial peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Il ne pourra toutefois que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 13. Il résulte de l'instruction que Mme C G n'a pas justifié du dépôt d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 14. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 15. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 16. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 17. Pour rejeter le recours préalable de Mme C G et confirmer les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme Urbina Cortavarria, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie soutient que la requérante a dissimulé sa vie maritale avec M. A E, qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources et qu'elle n'a jamais mis à jour son dossier au regard de sa véritable situation. Mme C G fait valoir que si elle entretenait une relation avec M. E, elle ne menait toutefois pas une vie maritale avec lui. Toutefois, il résulte de l'enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales de l'Haute-Savoie que les relevés de comptes bancaires de M. E, auxquels a eu accès l'agent de la caisse, démontrent qu'il a réglé le loyer de Mme C G à partir de mars 2019, que son salaire est versé sur le compte bancaire de sa compagne et qu'il était à cette date domicilié pour son employeur et sa banque à l'adresse de Mme C F. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'absence de concubinage doit être écarté. 18. Toutefois, il résulte de ce qui précède que si le département de la Haute-Savoie est fondé à mettre à la charge de Mme C G un indu au titre de l'absence de déclaration de sa vie maritale avec M. E, il n'est pas établi pour autant que cette situation ait débuté en décembre 2017. Il résulte de ce qui précède et au regard du faisceau d'indices rassemblé par l'agent assermenté de la caisse et des pièces du dossier que Mme C G doit être regardée comme menant une vie maritale avec M. E depuis mars 2019. 19. Par conséquent, la décision du 10 février 2022 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2022 sont entachées d'erreur de fait et doivent être annulés. En ce qui concerne le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité : 20. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 21. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu () ". 22. Enfin, aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul () ". 23. D'une part, la contestation d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité n'étant soumise à aucun recours préalable obligatoire, Mme C peut utilement critiquer la motivation de la contrainte du 27 septembre 2022 lui notifiant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et les indus d'aide exceptionnelle de solidarité a été mis à la charge de Mme C G au motif qu'elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au moment de sa demande. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que Mme C G devant être regardée comme menant une vie maritale avec M. E à compter de mars 2019, elle ne pouvait plus bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de cette date. Par conséquent, l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 étant conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2020, Mme C G n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige. Sur les demandes de remise gracieuse : 24. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. En ce qui concerne la remise gracieuse des indus d'allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d'année : 25. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, Mme C H, qui ne justifie pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d'une telle demande s'agissant de l'allocation de logement familiale et de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse des indus concernant ces aides. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse de sa demande de remise de cette dette. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 26. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 27. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie s'est fondée sur la circonstance que le comportement ayant conduit à mettre à la charge de Mme C H les indus litigieux présente un caractère frauduleux. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été contrainte de déménager en 2017 de son ancien domicile à cause du comportement violent de son compagnon qui a fait l'objet en 2016 d'une mesure d'éloignement. Mme C H a été suivie entre décembre 2018 et octobre 2019 pour des troubles dépressifs et des addictions. Elle a été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises entre le 18 décembre 2018 et le 7 mars 2018, elle a été suivie à partir de février 2018 par le centre d'addictologie du centre hospitalier de Bonneville et a été prise en charge le 14 mai 2019 pendant huit semaines par le centre de soins spécialisés " Maison Sainte Marie " de la Canourgue (48500) pour ses problèmes d'addiction. Par conséquent, si Mme C H n'a pas déclaré ses revenus et ses changements de situation de manière répétée pendant plusieurs années, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce et notamment à sa situation personnelle, son état de santé et le lourd suivi médical dont elle faisait l'objet, ces nombreuses omissions et déclarations erronées ne peuvent être regardées comme revêtues d'un caractère intentionnel et constitutives d'une fraude. 28. Il résulte l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est compétent pour statuer sur les demandes de remise gracieuse. En l'espèce, seule la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a statué sur la demande de remise gracieuse présentée le 1er décembre 2021 par Mme C G. Par conséquent, s'agissant de la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, la décision doit être annulée en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse d'aide exceptionnelle de solidarité : 29. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie n'était pas fondée à rejeter la demande de remise gracieuse de Mme C G pour le motif tiré de l'origine frauduleuse des trop-perçus. Par conséquent, la décision du 15 mars 2022 doit être annulée. Sur l'injonction : En ce qui concerne l'injonction relative à l'annulation de la décision du 10 mars 2022 : 30. La présente décision implique seulement que Mme C G soit renvoyée devant le département de la Haute-Savoie afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation du montant de l'indu de revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne l'injonction relative à l'annulation de la décision du 15 mars 2022 : 31. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique seulement que Mme C G soit renvoyée devant le conseil départemental de la Haute-Savoie s'agissant du revenu de solidarité active et devant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie s'agissant de l'aide exceptionnelle de solidarité afin qu'il soit de nouveau statué sur sa demande de remise gracieuse dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes relatives à l'allocation de rentrée scolaire et à l'allocation de soutien familial sont renvoyées devant le Pôle judiciaire du tribunal d'Annecy. Article 2 : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 10 février 2022 est annulée. Article 3 : L'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2022 est annulée. Article 4 : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 15 mars 2022 est annulée. Article 5 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de recalculer le montant des indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C G en prenant en compte l'existence d'une vie maritale à compter du 1er mars 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de la demande de remise gracieuse de Mme C G au regard de la nouvelle évaluation du montant de l'indu, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de la demande de remise gracieuse présentée par Mme C G au titre de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Article 8 : Le surplus de la requête 2207375 est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C G, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, au département de la Haute-Savoie et au président du tribunal judiciaire d'Annecy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président, J-P. WYSS La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2207375
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Chronologie de l'affaire
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TA383 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202208_20230503
TA781 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2202208_20230503