TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202208_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté son orientation en ESAT et a refusé de lui octroyer l'allocation pour adulte handicapé.
Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense en registré le 17 janvier 2023 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'action social et des familles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par recours administratif préalable Mme B a contesté les décisions de la Collectivité européenne d'Alsace par lesquelles elle a refusé de l'orienter en ESAT et a refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés. Par deux décisions du 24 février 2022 la Collectivité Européenne d'Alsace a confirmé ses premières décisions. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur le refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés :
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite pour la contestation du refus d'octrois de l'allocation aux adultes handicapés, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur ce point.
Sur le refus d'orientation en ESAT
4. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " () s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " sous réserve des dispositions prévues à l'article R 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " . Aux termes de l'article R. 243-3 de ce code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail / () ". Il résulte de ces dispositions que la personne s'étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s'avère pas impossible au regard de son handicap. L'appréciation de ce choix d'orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, qui ne saurait être inférieure ou égale à moins d'un tiers de la capacité normale, en fonction de son invalidité.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre de cervicalgie et de scapulalgie droite. Le certificat médical remplit par le Dr C du 16 juillet 2021, joint à sa demande, rapporte que la requérante est entièrement autonome pour ses déplacements, malgré le fait qu'elle présente une difficulté dans la manipulation et la motricité fine. Par ailleurs Mme B est entièrement autonome pour ses actes de la vie quotidienne, à l'exception de certaines difficultés pour assurer les tâches ménagères. Aucun élément médical ne fait apparaitre qu'elle ne peut exercer un emploi en milieu ordinaire et elle n'a de surcroît aucun projet professionnel et ne démontre avoir effectué aucune démarche vers l'emploi. Dans ces conditions elle ne remplit pas les critères pour être orientée en ESAT. Par suite la présente requête ne peut être que rejetée sur ce point.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B, en ce qui concerne le refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2. Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202208_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel