TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202209_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'il n'était pas logé dans un logement de transition car cela est inexact. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 février et 27 juillet 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour cause de forclusion ; - elle est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation ; - M. B n'établit pas qu'il était hébergé depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition à la date de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Quiene pour M. B indiquant que celui-ci a reçu une décision favorable de la commission en mai 2022 mais il n'est pas en mesure de la produire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 4 octobre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 octobre 2020, rejeté cette demande au motif qu'il n'a " pas justifié d'un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ". M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat d'occupation du logement occupé depuis le 19 juillet 2019 par M. B au sein de la résidence sociale de l'association pour le logement des familles et des isolés (ALFI), située au 27 rue de la Glacière, que ce logement est un logement-foyer. Dès lors, pour bénéficier de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, l'intéressé devait justifier d'un hébergement depuis plus de dix-huit mois dans ce logement, en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Si M. B fait valoir qu'il a continué à résider, depuis la notification de la décision de la commission de médiation, au sein de la résidence sociale ALFI pendant au moins un an et demi, cette circonstance, qui est postérieure à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée sur sa demande, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de ce qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision du 23 juillet 2020, et qu'il a intégré depuis le 5 septembre 2022 une formation d'aide-soignant, témoignant de sa volonté d'insertion professionnelle. Par suite, M. B étant logé depuis moins de dix-huit mois dans un logement-foyer à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation de Paris refusant pour ce motif de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, serait illégale. La circonstance alléguée à l'audience qu'il ait, en mai 2022, obtenu une décision favorable de la commission, même à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, M.-P. C La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202209_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel