TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202211_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et un mémoire et des pièces complémentaires déposées le 10 février 2023 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente, de le mettre en possession, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de ce jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir- conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 21 août 2003, est entré irrégulièrement en France le 24 août 2018. Par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2019 il a été placé auprès des services d'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir en qualité de mineur entré en France avant l'âge de 16 ans. Le 30 août 2021 il a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2022 dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Il est constant que M. B est entré sur le territoire âgé de quinze ans et 11 mois et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Inscrit dès le mois de mai 2019 en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) au collège Victor Hugo de Chartres, il a obtenu un certificat de formation générale en juin 2020. A compter du mois de septembre 2020, il s'est engagé dans une formation de " monteur en installations sanitaires " et était inscrit en 1re année du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) au titre de l'année scolaire 2020-2021. Si la préfète d'Eure-et Loir a refusé de lui accorder le titre de séjour demandé au motif que l'intéressé souhaitait se réorienter vers une formation dans le domaine de l'automobile, soulignant le caractère incohérent de son parcours, il ressort des pièces du dossier que M. B a entrepris une formation en alternance dans le cadre de sa seconde année de préparation au CAP de " monteur en installations sanitaires " et a conclu un contrat avec l'entreprise TPC Energie à compter du mois de décembre 2021. Il produit à l'appui de ce contrat les bulletins de salaires afférents à cette formation pour les mois de novembre 2021 à avril 2022. Par ailleurs, si le rapport des services de l'aide sociale à l'enfance fait mention d'un certain éparpillement du jeune homme, il souligne également qu'il est investi dans son avenir et comprend les enjeux auxquels il doit faire face, l'éducatrice indiquant qu'il a lui-même accomplit les démarches pour trouver un employeur et obtenir un contrat d'apprentissage. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé aurait conservé des liens avec sa famille restée au Mali. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité doit être annulé. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4, les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation du refus opposé sur la demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202211_20230307
Données disponibles
- Texte intégral