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TA63 · Chambre 1 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202211_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Gauché (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération au cours de laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif au traitement médicamenteux qui lui est prescrit ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'en raison de son état de santé et de l'impossibilité pour lui de bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif au traitement dont il a besoin, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1990, est entré sur le territoire français le 24 février 2019. Le 28 septembre 2021, il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 2 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme, s'appropriant les termes d'un avis émis le 20 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a relevé que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. 4. D'une part, il ressort des termes de l'avis du 20 mai 2022 que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. En outre, si le requérant affirme que ce médecin " était présent lors de la délibération ", il ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure. 5. D'autre part, il ressort des éléments médicaux versés au dossier par le requérant que ce dernier fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis mars 2019 pour le traitement de la maladie de Crohn dont il est atteint. S'il ressort de ces pièces qu'il suit un traitement par Azathioprine, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le requérant que ce médicament ou un autre médicament de substitution n'est pas disponible en Guinée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ce médicament coûte 20,05 euros en France, les documents généraux qu'il produit, relatifs au fonctionnement de l'assurance maladie en Guinée et à la situation économique et financière de ce pays, ne sont pas susceptible de remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur de fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit par suite être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 août 2022. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202211_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel