TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202211_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022, 22 mars 2023 et 30 août 2023, Mme B C, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence les Fontenottes a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du 1er mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Résidence les Fontenottes de rétablir son traitement à compter du 1er mai 2022, de lui communiquer ses bulletins de salaire et de prendre en considération son congé de longue maladie sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence les Fontenottes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - le courrier de convocation au conseil de discipline ne comportait pas les voies et délais de recours et la date de réunion de cette instance ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l'EHPAD Résidence des Fontenottes, représenté par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 27 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 pour interrompre le traitement de Mme C, le directeur de l'EHPAD Résidence les Fontenottes a méconnu le champ d'application de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, recrutée par l'EHPAD Résidence les Fontenottes le 1er octobre 2008 en qualité d'adjointe administrative de deuxième classe par la voie d'un contrat à durée indéterminée, a été titularisée dans ce grade en juillet 2015 puis, à la suite de sa réussite au concours interne d'adjoint aux cadres hospitaliers, promue dans ce grade en mars 2017. Après avoir été nommée, le 10 août 2018, régisseur titulaire de la régie d'avances et de recettes, l'intéressée a commencé à exercer les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement à compter du 1er mars 2021. Mme C a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 25 août 2021 qui a été plusieurs fois renouvelé. Par une décision du 29 avril 2022, le directeur par intérim de l'EHPAD Résidence les Fontenottes a décidé d'interrompre le versement de la rémunération de l'intéressée à compter du 1er mai 2022. L'intéressée a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Mme C demande l'annulation de la décision du 29 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 27 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (). / En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. / Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date du 1er mai 2022, Mme C était placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée. Dès lors, en décidant d'interrompre le traitement perçu par l'intéressée à compter de cette date, le directeur de l'EHPAD Résidence des Fontenottes a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 27 du décret n° 88-389 du 19 avril 1988. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement et seulement que l'EHPAD Résidence les Fontenottes verse le traitement dû à Mme C à compter du 1er mai 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'EHPAD Résidence les Fontenottes au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence les Fontenottes la somme que demande Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur par intérim de l'EHPAD Résidence les Fontenottes a décidé d'interrompre le versement de la rémunération de Mme C à compter du 1er mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EHPAD Résidence les Fontenottes de verser à Mme C son traitement à compter du 1er mai 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'EHPAD Résidence les Fontenottes. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2202211_20231123
Données disponibles
- Texte intégral