TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202212_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de l'Oise le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ayant entendu saisir le préfet d'une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sa demande n'a pas été examinée au regard des dispositions concernées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Delort pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 décembre 2002, a sollicité le 1er octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié à titre exceptionnel ". Par un arrêté du 8 juin 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, dans son formulaire de demande de titre de séjour du 23 septembre 2021, demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ne ressort toutefois pas des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise a examiné si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiaient qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé sur le fondement de l'article précité. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'un examen incomplet de sa demande a été opéré. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions et d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202212_20220929
Données disponibles
- Texte intégral