TA382ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202213_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2022, le 27 juin 2022, le 14 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, M. T M, Mme N M, M. Y Z, Mme AF Z, M. F U, Mme AC C, M. W P, Mme AE AA, M. J G, Mme B G, Mme E H, M. D V AH, Mme I AH, M. Q O, Mme AB O, M. X L, Mme AG L, M. K AD et Mme R AD, représentés par Me Saumet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pour la construction de deux immeubles d'habitation comprenant dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AH numéros 998, 999, 1000 et 1001 située route du Col du Leschaux à Sevrier ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Sevrier a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant du permis de construire du 8 octobre 2021 : - ils ont la qualité de voisins immédiats du projet et présentent donc un intérêt pour agir ; - la décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière ; - le dossier de demande comporte de nombreuses incohérences avec le certificat d'urbanisme délivré le 3 juin 2021 ; - le dossier de demande est incomplet et ne permet d'appréhender l'insertion du projet par rapport à son environnement proche et au lac d'Annecy ; - l'article 4.3.U du règlement du PLU de Sevrier a été méconnu ; - l'article 3.1.U. du règlement du PLU de Sevrier et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; - l'article 8.2.U du règlement du PLU de Sevrier a été méconnu ; - l'article 9.2.U du règlement du PLU de Sevrier a été méconnu ; - l'article 11.2.U du règlement du PLU de Sevrier et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; - l'article 11.4.U du règlement PLU de Sevrier a été méconnu ; - l'article 13.2.U du règlement du PLU de Sevrier a été méconnu ; - l'OAP sectorielle n°3 du PLU de Sevrier a été méconnue ; - l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure. s'agissant de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du PLU de Sevrier : - l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme a été méconnu car les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la zone U sont incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Bassin annécien. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le 30 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie représenté par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et ne produisent pas tous les actes justifiant de leur propriété sur les parcelles proches du terrain d'assiette du projet ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme (moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8.2.U règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier). La clôture d'instruction a été prononcée le 8 février 2023 par une ordonnance du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Saumet, représentant les requérants, - les observations de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier ; - et les observations de Me Couderc, représentant l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 octobre 2021, la maire de la commune de Sevrier a délivré à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie un permis de construire pour la construction d'un projet immobilier de deux immeubles d'habitation d'une surface de plancher totale de 1 173 mètres carrés, comprenant dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AH numéros 998, 999, 1000 et 1001 situées route du Col de Leschaux à Sevrier (74320). Les requérants ont demandé le retrait de cet arrêté par un recours gracieux implicitement rejeté par le maire de Sevrier le 10 décembre 2021. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision ainsi que le permis litigieux accordé le 8 octobre 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. D'une part, M. U et Mme AA exposent qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation dans le lotissement " Beau site " situé 39 route du Col du Leschaux et qu'ils peuvent ainsi se prévaloir de la qualité de voisins immédiats. Toutefois, ils ne produisent aucun acte permettant d'établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien qu'ils prétendent occuper. 6. D'autre part, pour justifier d'un intérêt pour agir, M. et Mme M, M. et Mme V, M. et Mme O, M. et Mme AD et M. et Mme L produisent des titres et actes attestant qu'ils occupent un logement dans l'immeuble le Victoria situé sur un tènement adjacent au terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, M. et Mme Z, A C, M. P, M. et Mme G et A H prouvent être propriétaires d'immeubles situés dans le lotissement " Beau site " qui est également voisin du projet litigieux. Ils exposent notamment que les constructions autorisées leur causeront une perte des vues sur les paysages avoisinants, une diminution de l'ensoleillement et une réduction de la valeur vénale de leurs biens. Ils avancent également que les habitants des futurs immeubles auront des vues directes sur leurs propriétés. Si la commune de Sevrier et l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie soutiennent en défense que ces troubles ne sont pas fondés, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction que deux immeubles d'habitation s'élevant à une hauteur comprise entre 8,60 et 9 mètres et qu'ils comprennent la création de dix-huit logements et de trente-huit places de stationnement. Ainsi, les requérants, qui justifient de leur qualité de voisins immédiats sont recevables, eu égard à l'importance et à la localisation du projet, à contester le bien-fondé du permis de construire accordé à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie le 8 octobre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie seulement s'agissant de M. U et de Mme AA. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure d'attribution du permis de construire : S'agissant du certificat d'urbanisme tacite délivré le 8 octobre 2021 : 8. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". Il résulte de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". Aux termes de l'article R. 410-18 dudit code : " () Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R. 410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. ". 9. Pour soutenir que la délivrance du permis est irrégulière et méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier en vigueur après la révision approuvée par le conseil municipal de Sevrier en septembre 2021, les requérants soutiennent que le certificat d'urbanisme délivré au pétitionnaire est intervenu après le dépôt de la demande de permis de construire. Toutefois, aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme accordé postérieurement au dépôt du dossier de demande de permis de construire. Le certificat d'urbanisme délivré ne pourra toutefois produire ses effets que si le permis de construire est accordé dans les dix-huit mois suivant la délivrance dudit certificat. 10. En l'espèce, l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme le 3 mai 2021. Par dossier déposé le 28 mai 2021 auprès des services de la commune de Sevrier, il a demandé la délivrance du permis de construire litigieux. Le certificat d'urbanisme a ensuite été tacitement délivré le 5 juin 2021. L'octroi du permis de construire devait donc intervenir avant l'expiration du délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat, soit avant le 5 décembre 2022. L'autorisation ayant été délivrée le 8 octobre 2021, la demande de permis de construire a donc pu être instruite sous l'empire des dispositions du plan local d'urbanisme dans sa version antérieure à la révision de septembre 2021. La circonstance que la demande de permis de construire vise la demande de certificat déposée le 3 mai 2021 alors que celui-ci n'avait pas encore été délivré, n'est en l'espèce, pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant des pièces complémentaires produites par le pétitionnaire : 11. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Et il résulte de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". 12. Les requérants soutiennent que les pièces demandées par la commune lors de la demande de régularisation du dossier de demande de permis de construire dépasse le champ des pièces pouvant être demandées par le service instructeur lors d'une demande de régularisation. Toutefois, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'ont pas entendu limiter le nombre ou la nature des pièces pouvant être demandée au pétitionnaire dans le cadre d'une demande de régularisation du dossier de demande. Ainsi, la circonstance que le service instructeur ait demandé, au titre de cette régularisation, la délivrance de pièces importantes tel qu'un nouveau CERFA de demande dument complété, une nouvelle note de présentation, un notice paysagère ou de nombreux documents graphiques n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'instruction du permis de construire dès lors que cette demande de régularisation est intervenue dans le délai d'un mois suivant le dépôt du dossier de demande et qu'elle porte sur les pièces exigées et limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. 13. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'attribution du permis de construire et du détournement de procédure doivent être écartés. En ce qui concerne le dossier de demande du permis de construire : 14. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 16. D'une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte des informations contradictoires avec le certificat d'urbanisme tacitement délivré le 5 juin 2021, ils n'indiquent pas et ne précisent pas la nature de ces contradictions. Par conséquent, cette branche du moyen n'est pas assortie des précisions suffisantes et doit être écartée. 17. D'autre part, ils soutiennent le dossier de demande ne permet pas d'envisager l'implantation du projet par rapport au lac d'Annecy. Cependant, l'adresse du projet, situé route du col de Leschaux, lieudit Beau site, à Sevrier (74320) est mentionnée dans l'arrêté de permis de construire de sorte que le service instructeur a été à même de situer le projet. Surtout, un plan de situation est annexé au plan de masse et localise précisément le terrain d'assiette du projet par rapport au lac d'Annecy. Par conséquent, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne les réseaux : 18. Aux termes de l'article 4.3.U du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier dans sa rédaction applicable au projet : " Toute construction ou installation toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales () ". 19. Pour soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées du règlement du PLU de Sevrier, les requérants exposent que le service des eaux pluviales a opposé un avis défavorable au projet. En l'espèce, si les services de la communauté d'agglomération du Grand Annecy en charge de la gestion des eaux pluviales ont émis un premier avis défavorable le 6 juillet 2021, l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a procédé à une révision de son projet en accord avec les recommandations du service qui a ensuite émis un avis favorable le 30 septembre 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.3.U du règlement du PLU de Sevrier doit être écarté. En ce qui concerne les caractéristiques des accès et des voies : 20. Aux termes de l'article 3.1.U. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier applicable au projet : " Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 21. D'une part, les requérants avancent que le projet ne prévoit pas d'aire d'évolution et ne permet pas aux véhicules d'opérer un demi-tour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'une aire d'évolution pour les véhicules d'une largeur supérieure à cinq mètres qui desservira les trente-huit places de stationnement. Ainsi, eu égard à ces caractéristiques, cette aire permettra le retournement des véhicules et ne présentera pas de danger pour la sécurité des usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1.U. du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier doit être écarté. 22. D'autre part, ils soutiennent que l'accès et la route du Col de Leschaux dénommée RD 912, présente un danger pour la sécurité des usagers. Toutefois, si le projet prévoit la création de trente-huit places de stationnement et implique nécessairement qu'un nombre important de véhicules emprunte cette voie, il ressort de l'analyse technique réalisée par le service gestionnaire de la voirie que " les conditions de sécurité au droit du futur accès sont satisfaisantes ". Il ajoute ensuite que les " conditions de sécurité et d'environnement sur cette section de la RD912 au droit du futur accès sont satisfaisantes " en précise notamment que la vitesse des véhicules est limitée à cinquante kilomètres par heure et qu'eu égard à ses caractéristiques et au milieu urbain qu'elle dessert, il n'existe aucun risque majeur pour les usagers. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité relative aux accès et à la route doit être écarté. 23. Enfin, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l'article 3.1.U. du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier en tant que celui-ci impose une largeur minimale de trois mètres pour la rampe d'accès au sous-sol réservée aux véhicules. Toutefois, cette prescription est issue du règlement du PLU de Sevrier dans sa rédaction issue de la révision opérée en septembre 2021 qui n'est pas applicable au projet. Par conséquent, ce moyen est inopérant et doit donc être écarté. En ce qui concerne l'implantation des constructions : 24. Aux termes de l'article 8.2.U. du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier applicable au projet : " Règle générale : L'implantation des constructions et installations sur une même propriété : dans la zone U, doit respecter une distance minimum de 5 m entre constructions à usage d'habitation () ". 25. Les règles d'implantation des constructions ont pour objectif de garantir une certaine intimité pour les constructions voisines, de garantir l'ensoleillement, de permettre un agencement harmonieux des constructions et répondent à des exigences d'hygiène, de sécurité et de salubrité. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier a entendu préciser les cas où les débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de règles d'implantation. Par conséquent, en ce qui concerne l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, dans le silence du règlement du plan local d'urbanisme, les règles d'implantation doivent s'apprécier au regard de tout point de la façade, débords de toiture compris. 26. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B composant le projet litigieux s'implantent à une distance de 5,26 mètres entre le nu de la façade Sud-Est du bâtiment A et le nu de la façade Nord-Ouest du bâtiment B. Par conséquent, en calculant l'implantation des constructions en excluant les débords de toiture, et alors qu'en prenant en compte ces débords la distance entre les deux constructions est inférieure à cinq mètres, la commune de Sevrier a méconnu les dispositions de l'article 8.2.U. du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne le gabarit des constructions : 27. Aux termes de l'article 9.2.U. du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier applicable au projet : " Le Coefficient d'Emprise au Sol 1 des constructions ne doit pas dépasser : - dans la zone U et les périmètres de sensibilité paysagère : 0,25 () ". 28. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme en précisant que le coefficient d'emprise au sol doit être inférieur à 0,20. Toutefois, une telle règle résulte de la révision du plan local d'urbanisme réalisée en septembre 2021, laquelle n'est pas applicable au projet. Au demeurant, le projet s'implante sur un tènement foncier d'une surface de 2 934 mètres carrés. Par conséquent l'emprise au sol maximale du projet ne doit pas dépasser 733,50 mètres carrés (2 934/0,25). En l'espèce, le coefficient d'emprise au sol calculé par les pétitionnaires, et qui n'est pas contesté, atteint à 698 mètres carrés. Le moyen est donc inopérant. En ce qui concerne l'aspect extérieure et l'implantation du projet dans son environnement : 29. Aux termes de l'article 11.2.U. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier applicable au projet : " L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. ". 30. En l'espèce, le projet s'implante dans un espace densément urbanisé situé au centre de la commune de Sevrier. Cet espace est constitué de maisons individuelles, de bâtisses correspondant à un habitat traditionnel de densité moyenne et d'immeubles d'habitation collectifs disposés en R+1 qui présentent les mêmes caractéristiques que les immeubles objets du projet litigieux. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.2.U. doit être écarté. 31. Aux termes de l'article 11.4.U. du règlement du PLU de la commune de Sevrier applicable au projet : " Quel que soit le type de toiture, les constructions doivent comporter un débord de toiture : - pour les toitures à pans, d'une profondeur minimum de 0,80m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,40m sur les murs pignons () ". 32. Il ressort du plan de masse produit dans le dossier de demande de permis de construire que les débords de toitures présentent une profondeur comprise entre 0,80 mètre et 1,50 mètre. Par conséquent, les requérants qui n'apportent aucun élément permettant de contredire les données fournies par ces plans, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article 11.4.U. du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier. 33. Aux termes de l'article 11.4.U. du règlement du PLU de la commune de Sevrier dans sa version issue de la révision de septembre 2021 : " () Les fenêtres de toits implantées sur un même pan de toiture devront présenter des dimensions similaires et un alignement entre elles. ". 34. Les requérants soutiennent que les fenêtres de toits ne sont pas implantées sur les mêmes pans et ne sont pas alignées. Toutefois, la règle précitée a été ajoutée par la révision du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier de septembre 2021 et n'est donc pas applicable au projet litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.4.U. s'agissant des fenêtres de toits est par conséquent inopérant. 35. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 36. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation, au sens de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. 37. En l'espèce, le projet s'implante à proximité du lac d'Annecy et est situé dans l'espace proche du rivage. S'il est d'importance significative dès lors qu'il prévoit la construction de dix-huit logements et de trente-huit places de stationnement, il résulte de ce qui a été au point 30 que les immeubles s'établiront dans un espace urbanisé où les constructions voisines présentent des caractéristiques similaires. Ainsi, il ne peut être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation. Le moyen doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne les espaces verts : 38. Aux termes de l'article 13.2.U. du règlement du PLU de Sevrier dans sa version issue de la révision de la révision de septembre 2021 : " Il est exigé que le terrain d'assiette d'une opération de plus de 8 logements soit : () Uniquement dans la zone U : - 60% minimum du tènement foncier constructible de l'opération doit être aménagé ou maintenu en espace vert en pleine terre. En cas de division d'un foncier bâti existant, ce pourcentage d'espaces verts doit être maintenu sur le tènement foncier de la construction préexistante. ". 39. La circonstance que le projet prévoit un coefficient d'espaces verts inférieur à 60% est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que cette règle est issue de la révision du PLU de septembre 2021. Elle n'est donc pas applicable au projet. Cette branche du moyen est par conséquent inopérante et doit être écartée. 40. Aux termes de l'article 13.2.U. du règlement du PLU de Sevrier applicable au projet : " Il est exigé que le terrain d'assiette d'une opération de plus de 8 logements soit : () aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, planté sur les aires de stationnement de surface. ". 41. Il ressort des pièces du dossier que les espaces verts du projet comprennent sept arbres et vingt-cinq arbustes de sorte que l'obligation de " plantation " prévue par le règlement doit être considérée comme respectée dès lors que le règlement n'apporte pas davantage de précision ou un minimum fixe de plantations à réaliser. En outre, le projet prévoit que les places de stationnement seront réalisées en evergravier qui consiste en la pose d'un enrobé drainant constitué de plantations. Par conséquent, les places de stationnement doivent être considérées comme étant également " plantées " au sens des dispositions précitées du règlement du PLU de Sevrier. Le moyen doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec l'OAP n°3 : 42. Aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 " Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti traditionnel et/ou patrimonial de la commune " : " Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès () ". 43. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès depuis la route du col du Leschaux dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du seul accès viable et sécurisé au terrain d'assiette du projet. La destruction du mur qui borde cette route et qui constitue la séparation entre la parcelle du projet et la route est donc rendu nécessaire d'une part, pour permettre l'accès à la résidence et d'autre part, pour permettre aux véhicules de collecte des déchets d'accéder facilement à la zone de récupérations des ordures. Par conséquent, la destruction du mur étant utile aux accès, le projet autorisé n'est pas incompatible avec l'OAP n°3 précitée. Le moyen doit donc être écarté. Sur l'exception d'illégalité du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier : 44. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". 45. Si les requérants soutiennent que les dispositions de la zone U du PLU de Sevrier applicables au projet sont insuffisantes et ne permettent pas d'assurer le respect de la loi littoral et du schéma de cohérence territoriale du Bassin annécien, ils n'indiquent pas et ne précisent pas la nature de ces insuffisances. Par conséquent, le moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté. Sur les conséquences de l'illégalité soulevée : 46. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 47. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 48. Le vice invoqué au point 26 étant susceptible d'être régularisé, il y a lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré le permis de construire sollicité. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à l'Office public de l'habitat d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés au point 26 du jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme M en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie et à la commune de Sevrier. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202213_20230511
Données disponibles
- Texte intégral