TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202213_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. S M, Mme N M, M. W X, Mme AD X, M. F T, Mme AA B, M. U P, Mme AAkoun Y, M. J H, Mme A H, Mme E G, M. D AG AF, Mme I AF, M. Q O, Mme Z O, M. V L, Mme AE L, M. K AB et Mme R AB, représentés par Me Saumet tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie, en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire au projet de construction. Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie, représenté par Me Jacques, a transmis au tribunal la demande de permis de construire de régularisation et indiqué maintenir ses conclusions de rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire est des pièces complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, a communiqué au tribunal un arrêté du 12 juillet 2023 accordant un permis de régularisation à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie et fait savoir qu'elle maintient ses conclusions de rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, les requérants maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 et demandent également l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 accordant le permis de régularisation à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie et que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le permis de construire modificatif délivré le 12 juillet 2023 a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et imprécis et méconnait les dispositions de l'article 13U du règlent du plan local d'urbanisme de Sevrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Sauveplane ; -les conclusions de Mme Akoun ; -et les observations de Me Saumet, représentant les requérants, de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier et de Me Couderc, représentant l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 octobre 2021, la maire de la commune de Sevrier a délivré à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie un permis de construire pour la construction d'un projet immobilier de deux immeubles d'habitation et dix-huit logements d'une surface de plancher totale de 1 173 m², sur les parcelles cadastrées section AH numéros 998, 999, 1000 et 1001 situées route du Col de Leschaux à Sevrier. Les requérants ont demandé l'annulation de cette décision ainsi que le permis litigieux accordé le 8 octobre 2021. Par un jugement avant dire droit du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article 8.2.U du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier. A la suite de la notification de ce jugement, le maire de la commune de Sevrier a accordé le 12 juillet 2023 un permis de construire modificatif à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie. Sur la régularisation du permis de construire initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande. 4. Par un jugement avant dire droit du 11 mai 2023, le tribunal a relevé que la distance comprise entre les bâtiments A et B du projet était inférieure à cinq mètres et accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8.2.U du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier. 5. Aux termes de l'article 8.2.U. du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier applicable au projet : " Règle générale : L'implantation des constructions et installations sur une même propriété : dans la zone U, doit respecter une distance minimum de 5 m entre constructions à usage d'habitation () ". 6. Les règles d'implantation des constructions ont pour objectif de préserver une certaine intimité pour les constructions voisines, de garantir l'ensoleillement, de permettre un agencement harmonieux des constructions et répondent à des exigences d'hygiène, de sécurité et de salubrité. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier a entendu préciser les cas où les débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de règles d'implantation. Par conséquent, en ce qui concerne l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, dans le silence du règlement du plan local d'urbanisme, les règles d'implantation doivent s'apprécier au regard de tout point de la façade, débords de toiture compris. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse produit à l'appui du permis de construire modificatif délivré le 12 juillet 2023 à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie que la distance comprise entre les bâtiments A et B, débords de toiture compris, est désormais de cinq mètres. Par conséquent, le permis modificatif du 12 juillet 2023 a pour effet de régulariser le vice relatif à la distance d'implantation entre les deux constructions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 tel que modifié par l'arrêté du 12 juillet 2023. Sur la légalité du permis de régularisation : 9. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande et de la méconnaissance des dispositions de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme, d'ailleurs déjà écartés par le jugement avant dire droit, ne peuvent pas être utilement invoqués. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. S M et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentée par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. S M en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sevrier et à l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2202213_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel