TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202213_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal a, sur requête de M. B et autres, sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Anglet du 2 mai 2022 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Mayto.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société à responsabilité limitée Mayto, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du maire d'Anglet du 12 février 2024 portant délivrance d'un permis de construire modificatif a régularisé le permis de construire initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maginot, substituant Me Gournay, représentant M. B et autres, de Me Logeais, représentant la commune d'Anglet, et de Me Delhaes, substituant Me Miranda, représentant la société Mayto.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal a, sur requête de M. B et autres, sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le maire d'Anglet a accordé à la société Mayto un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire, au regard des vices retenus par le tribunal tenant à la méconnaissance des articles DC 13 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article DC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet : " () Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés. / () ". Aux termes de l'article UC 13 du même règlement : " Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d'arbres ou d'une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site. / A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. / Toute tranche commencée donne lieu à l'application de la norme. / Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d'assiette du projet. ".
3. Par arrêté du 12 février 2024, le maire d'Anglet a délivré à la société Mayto un nouveau permis de construire modificatif. Il ressort de la notice et des plans de masse joints au dossier de demande de ce permis que le projet modifié prévoit la suppression de cinq arbres de haute tige existants et la plantation de cinq arbres de haute tige, ainsi que la conservation de trois arbres de petite taille et d'arbustes. Par suite, les vices tirés de la méconnaissance des articles DC 13 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet ont été régularisés par cet arrêté et ne peuvent être désormais utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté du 2 mai 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B et autres, la commune d'Anglet et la société Mayto sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Anglet et la société Mayto au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Anglet et à la société à responsabilité limitée Mayto.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2202213_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel