TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2202214_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 3 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la décision en litige se fonde sur une décision illégale dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de la lettre 48N prononçant le retrait de trois points du solde de son permis probatoire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 24 décembre 2021 ;
- l'invalidation de son permis de conduire le pénalise dès lors qu'il est en contrat d'apprentissage et que le permis de conduire lui est nécessaire pour assurer ses déplacements professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI en date du 3 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire probatoire de M. B A pour solde de points nul. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
4. M. A se borne à soutenir que le permis de conduire lui est nécessaire pour assurer ses obligations professionnelles, qu'il a commencé les démarches pour accomplir le stage prévu à l'article L. 223-6 du code de la route et qu'il n'a jamais reçu la décision 48N l'informant de l'obligation de procéder à ce stage. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que la validité de la décision 48 SI en litige, qui intervient uniquement en raison du constat par le ministre d'un solde de points nul, soit subordonnée à la notification de la décision 48N à l'intéressé. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'une lettre 48N a été notifiée à M. A sous pli recommandé n° 2C 155 481 4264 8, ce dont il a été avisé le 23 mars 2022, pli qu'il n'a pas réclamé. Dès lors, le requérant, qui ne conteste pas avoir eu sa résidence à l'adresse postale à laquelle cette décision a été envoyée, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2202214_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel