TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202216_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Le Junter, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 mai 2022, par lequel le préfet de l'Aube a prescrit son expulsion du territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil si l'aide juridictionnelle lui est attribuée, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même dans le cas contraire, en application de la première de ces dispositions. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'administration ayant manifesté son intention de mettre rapidement à exécution la mesure contestée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •il n'a pas été reçu de convocation pour être entendu devant la commission d'expulsion et n'a pas été informé de son droit à être assisté d'un avocat devant cette commission ; •cette dernière était irrégulièrement composée, aucun acte de désignation n'ayant été communiqué concernant deux de ses membres •l'avis de la commission et l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivés ; •l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant exclusivement fondé sur ses condamnations pénales ; •il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202191, enregistrée le 18 août 2022. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Le Junter, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Ancelet, représentant le préfet de l'Aube, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1974 et de nationalité kosovare, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 20 mai 2022, par lequel le préfet de l'Aube a prescrit son expulsion du territoire français. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 31 août 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202216_20220831
Données disponibles
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