TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202216_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. M'Backé Ly demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est en attente d'un logement social depuis l'année 2014 ; - la décision attaquée est fondée sur l'absence de production par ses soins d'éléments complémentaires sur son parcours locatif antérieur alors qu'il a toujours été hébergé ; - il est hébergé par sa mère alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 9 ans, est marié et a une fille âgée de 3 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a fourni des éléments contradictoires quant à sa situation familiale et a notamment indiqué dans son recours amiable qu'il était célibataire avec un enfant à charge ; - la commission de médiation lui a suggéré de se rapprocher de son employeur pour se renseigner sur son éligibilité à une demande de logement dans le cadre du dispositif " Action logement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 25 novembre 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 19 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 5. La commission de médiation a demandé à M. A, par courrier du 25 novembre 2021, de justifier de son " parcours locatif antérieur d'hébergement ou de logement en tant que locataire et/ou propriétaire " en fournissant les justificatifs correspondants (bail, quittance, contrat de vente) et en précisant s'il était redevable d'une dette locative. Il ressort des pièces du dossier que M. A a répondu à cette demande, par courrier reçu le 7 décembre 2021, en indiquant qu'il n'est pas propriétaire, qu'il n'a aucune dette locative et que son parcours s'est résumé à être hébergé par sa mère. Il peut ainsi être regardé comme ayant répondu à la demande d'éléments complémentaires que lui a adressée la commission. C'est donc, en tout état de cause, à tort que cette dernière s'est fondée sur le caractère insuffisant de cette réponse. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 7. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en l'occurrence à 3 ans, par arrêté du 18 décembre 2007 du préfet de l'Essonne, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins et capacités. 8. D'autre part, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social du requérant, formée le 3 octobre 2014 et régulièrement renouvelée depuis, n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 décembre 2007. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. A, qui est âgé de 38 ans, marié et père d'une fille âgée de 3 ans, est dépourvu de logement et hébergé par sa mère. Il ressort, enfin, du recours amiable formé le 25 novembre 2021 par l'intéressé que celui-ci y a indiqué que bien que marié, il déposait sa demande comme célibataire dans la mesure où son épouse n'était à cette date pas encore sur le territoire français. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que cette dernière ne s'est vue délivrer un visa de long séjour qu'à compter du 26 novembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale et professionnelle de M. A qui dispose d'un emploi stable depuis 2013, c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 19 janvier 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 19 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Backé Ly, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202216_20221206
Données disponibles
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