TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202216_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 28 décembre 2022, Mme B F, représentée par Me Bodergat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne peut fixer l'Algérie comme pays de destination dès lors qu'elle n'y dispose plus d'aucune attache, à l'exception de son frère qui présente un réel danger pour elle.
Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 29 décembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Bodergat, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1964, déclare être entrée en France le 21 janvier 2018, accompagnée de son fils, alors mineur. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme F a ensuite bénéficié, du 8 février 2021 au 7 novembre 2021, d'un certificat de résidence. Le 29 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2022, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 1122-2022-10006 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 20 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. D E, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les actes relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, tels que les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations précitées de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour de Mme F en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Orne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2022, selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si Mme F fait valoir qu'elle a un carcinome mammaire, diagnostiqué en décembre 2019, et que son traitement par hormonothérapie n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet que le Letrozol et le Colecalciférol, principes actifs de son traitement, sont disponibles en Algérie. En outre, si la requérante fait valoir que son traitement médical a été modifié le 2 décembre 2022 pour remplacer le Letrozol par l'Exemestane, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des médicaments disponibles en officine en Algérie produite par le préfet, que l'Exemestane y est disponible, l'attestation produite par Mme F n'étant, par ailleurs, pas suffisante pour établir l'indisponibilité de ce traitement dans son pays. De plus, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme F justifierait que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émette un nouvel avis sur sa situation. Enfin, la requérante, qui produit un certificat médical du 25 janvier 2022 précisant que son état de santé nécessite la poursuite d'un soutien psychologique, ne justifie pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle ne pourrait bénéficier en Algérie du suivi psychologique qui lui serait nécessaire en raison d'un trouble anxio-dépressif dont elle souffre également, selon le certificat médical du 1er décembre 2021, depuis le 15 mars 2018. La requérante ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de l'Orne quant à la disponibilité de son traitement en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Si Mme F fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle vit avec son fils, A, à la communauté Emmaüs d'Alençon et que son fils est actuellement en formation à distance au sein d'un établissement privé d'enseignement, il ressort des pièces du dossier que son fils fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée par un arrêté du préfet de l'Orne du 7 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 6 mai 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entretiendrait des liens intenses et stables avec son fils aîné qui résiderait à Bordeaux. Enfin, si Mme F a signé un contrat de travail à temps partiel pour une durée de six mois, contrat dont le terme était fixé au 19 octobre 2022, et produit des attestations selon lesquelles elle assure, depuis le 1er février 2021, des fonctions d'interprète en langue arabe pour une association d'Alençon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué, en France, des liens personnels d'une particulière intensité ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Orne, en refusant de délivrer à Mme F un certificat de résidence, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Orne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Si Mme F fait valoir qu'elle ne dispose plus d'aucune attache en Algérie, à l'exception de son frère qui s'est radicalisé et qui présente un réel danger pour elle, les attestations qu'elle produit, rédigées par son ex-époux et son fils aîné, ne sauraient suffire pour établir qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de Me Bodergat relatives aux frais de l'instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Bodergat et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. C L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ABSOLON
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202216_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel