TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202216_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp à lui verser les sommes de 10 786,38 euros, 1 833,57 euros et 6 734,78 euros au titre respectivement du rappel d'heures intercalaires, d'heures supplémentaires dues au titre de celles-ci et d'autres heures supplémentaires effectuées au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de condamner le CCAS de la commune de Fécamp à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'affiliation à une caisse de retraite désavantageant le calcul de son droit à la retraite et d'enjoindre au CCAS de régulariser sa situation pour l'avenir ;
3°) de majorer le montant de ses primes indemnitaires versées pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
4°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) d'assortir les sommes demandées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
6°) de mettre à la charge du CCAS de Fécamp la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été rémunérée des heures, dites " intercalaires ", qu'elle a effectuées pour se rendre d'un domicile à l'autre des usagers auxquels elle rend visite dans le cadre de ses fonctions d'aide à domicile ;
- les heures intercalaires qu'elle a effectuées au-delà de ses 27.50 heures de travail hebdomadaire doivent être rémunérées en heures supplémentaires ;
- elle a effectué d'autres heures supplémentaires qui n'ont donné lieu à aucune rémunération et n'ont pas été compensées par des repos compensateurs ;
- compte-tenu des heures supplémentaires effectuées, qui ont entraîné un dépassement de la durée réglementaire de 28 heures de travail hebdomadaire, elle aurait dû être affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) au lieu de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), ce qui, compte-tenu du taux de cotisation, notamment pour la part employeur, plus important pour la première caisse, lui a causé un préjudice en matière de droits à la retraite qui doit être évalué à 10 000 euros ;
- son régime indemnitaire et ses primes doivent être majorées afin de tenir compte des heures intercalaires et des heures supplémentaires qu'elle a effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de deux mois suivant la décision implicite, qui a pour effet de lier le contentieux, par laquelle la commune de Fécamp a rejeté la première réclamation indemnitaire préalable présentée par la requérante, qui a été aussitôt transmise au CCAS de Fécamp, et que la seconde réclamation indemnitaire préalable qui a été présentée à celui-ci n'a pu rouvrir le délai de recours, le rejet tacite de cette nouvelle réclamation étant purement confirmatif ;
- les demandes antérieures au 1er janvier 2018 sont atteintes par la prescription quadriennale ;
- les heures intercalaires dont la requérante demande la rémunération ont déjà été rémunérées de manière forfaitaire dans le cadre de son régime indemnitaire, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, et les pièces produites par celle-ci, à savoir des plannings prévisionnels purement indicatifs, ne sont pas suffisantes pour justifier la réalité et le temps de travail effectif qu'elle a consacré pour se rendre d'un domicile à l'autre des usagers ;
- les heures intercalaires que la requérante a effectuées en dépassement de son cycle hebdomadaire de travail de 27.50 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires qui ont déjà été rémunérées, ainsi qu'en atteste les heures figurant sur sa banque d'heures ;
- il en va de même des heures supplémentaires pour lesquelles la requérante demande à être indemnisée, alors, en outre, qu'elle ne démontre pas les avoir réalisées à la demande de l'administration ;
- s'agissant des droits à la retraite, la demande est infondée dès lors que la durée hebdomadaire de service prise en considération pour déterminer si le fonctionnaire nommé sur un emploi permanent à temps non complet doit être affilié à la CNRACL est la durée hebdomadaire de service fixée à sa création et indépendamment de la durée effective de travail de l'agent et de la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires qui ne sauraient être considérées pour revoir l'affiliation de l'agent à la caisse de retraite ;
- il en va de même du régime indemnitaire et des primes ;
- s'agissant de la demande de protection fonctionnelle, la demande présentée par la requérante ne relève pas de son champ d'application.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures, puis réouverte par une ordonnance du 25 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- et les observations de Me Garraud, représentant Mme B, et de Me Le Velly, représentant le CCAS de Fécamp.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est titulaire du cadre d'emploi d'agent social à temps non-complet pour une durée hebdomadaire de 27.50 heures au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp et qui exerce des fonctions d'auxiliaire de vie, a présenté, le 7 avril 2021, une demande indemnitaire à la commune de Fécamp, qu'elle a renouvelée le 8 février 2022 auprès du CCAS de la commune de Fécamp, et tendant, notamment, au rappel des heures intercalaires et supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans être rémunérée. En l'absence de réponse à ces réclamations, elle demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Fécamp, d'une part, à lui verser les sommes de 10 786,38 euros, 1 833,57 euros et 6 734,78 euros au titre respectivement du rappel d'heures intercalaires, d'heures supplémentaires dues au titre de celles-ci et d'autres heures supplémentaires effectuées au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020, d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de son affiliation à une caisse de retraite désavantageant le calcul de son droit à la retraite en enjoignant au CCAS de régulariser sa situation pour l'avenir, enfin, de majorer le montant de ses primes indemnitaires versées pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la commune de Fécamp :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
3. D'autre part, s'il résulte des dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration qu'une demande adressée à une autorité incompétente est réputée être transmise par cette dernière à l'autorité compétente, donnant lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet par l'autorité compétente à compter de la date de réception de la demande de l'administration initialement saisie, ces dispositions, qui relèvent du de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de ce code, ne s'appliquent pas, en vertu de son article L. 114-1, aux relations entre l'administration et ses agents.
4. En l'espèce, Mme B a présenté, le 7 avril 2021, une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Fécamp. Le CCAS de la commune de Fécamp ne produisant aucun élément de nature à établir qu'il aurait reçu communication de la part de la commune de Fécamp de cette réclamation, aucune décision implicite de rejet n'est réputée née. Dès lors, la décision implicite de rejet intervenue du fait du silence du CCAS de la commune de Fécamp sur la réclamation qui lui a été directement adressée par la requérante le 8 février 2022 ne peut être regardée comme confirmative d'une précédente. Dans ces conditions, le recours introduit le 30 mai 2022 devant le tribunal par Mme B, soit dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision de rejet, n'était pas tardif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fécamp, et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ".
6. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Fécamp le 7 avril 2021. Alors même que la commune de Fécamp n'était pas compétente pour statuer sur cette demande, celle-ci a eu pour effet d'interrompre la prescription, qui, contrairement à ce que fait valoir le CCAS de la commune de Fécamp, n'était pas acquise en ce qui concerne les demandes indemnitaires portant sur l'année 2017, pour lesquelles la prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le rappel des " heures intercalaires " :
8. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 ( ) ". L'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat stipule que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
9. Mme B demande le paiement des heures de travail, dites " intercalaires ", qu'elle a effectuées, notamment pour se rendre d'un domicile à l'autre des usagers auxquels elle rend visite dans le cadre de ses fonctions d'auxiliaire de vie. Elle soutient que ces temps " inter-vacation ", inférieurs ou égaux à 30 minutes, ne lui ont pas été rémunérés par le CCAS de la commune de Fécamp pour un total de 774,55 heures au titre des années 2017 à 2020.
S'agissant du principe de l'indemnisation :
10. Le CCAS de la commune de Fécamp fait valoir que les heures en question ont déjà été rémunérées de manière forfaitaire, d'abord par l'attribution d'une prime de déplacement approuvée par une délibération de son conseil d'administration du 15 octobre 2015, puis dans le cadre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont bénéficie la requérante, laquelle a été définie, en dernier lieu, par la délibération de son conseil d'administration du 23 mai 2019. Toutefois, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif qui doit, à ce titre, être rémunéré comme tel, et ce pour la durée qu'il représente, et non faire l'objet d'une indemnisation selon un système forfaitaire, sans lien avec la durée réelle pendant laquelle les aides à domicile, se déplaçant entre deux lieux de travail différents, sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En outre, la circonstance invoquée par l'établissement que " ce choix d'une rémunération forfaitaire s'était imposé car le service ne disposait pas d'un système informatique exhaustif de relevé du temps de travail ", n'est pas suffisante pour justifier de l'impossibilité de se conformer à l'obligation qui lui incombe de mesurer le temps de travail effectif de ses agents. Par suite, les heures litigieuses doivent être regardées comme n'ayant pas été rémunérées.
S'agissant du quantum de l'indemnisation :
11. Pour justifier du nombre d'heures qu'elle a effectuées, Mme B a produit des plannings prévisionnels. Si le CCAS de la commune de Fécamp fait valoir que ces plannings sont purement indicatifs et que seuls les relevés de télégestion effectués par les auxiliaires de vie depuis 2014 sur le serveur du département pour les heures accomplies pour le compte de celui-ci, ou les relevés manuels d'heures signés par les usagers pour les autres heures, peuvent faire foi du temps de travail et des temps " inter-vacation " réels, il est toutefois le mieux à même, eu égard aux obligations qui lui incombent en tant qu'employeur, de produire ces éléments, ou tout autre de nature à établir le nombre d'heures effectivement réalisé par la requérante. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant, ainsi qu'elle le soutient, effectué 774,55 heures non rémunérées au titre des années 2017 à 2020.
S'agissant du montant de l'indemnisation :
12. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ".
13. Il n'est pas contesté que, compte-tenu de son taux horaire de rémunération, Mme B aurait dû bénéficier, pour les 774,55 " heures intercalaires " qu'elle a réalisées au cours des années 2017 à 2020, d'une rémunération de 9 805,80 euros. En revanche, elle n'est pas fondée à demander à ce que cette somme soit majorée d'une indemnité de 10 % de congés payés, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ses heures " inter-vacation " ont été accomplies durant ses obligations hebdomadaires de service.
14. Il résulte ce qui précède que le CCAS de la commune de Fécamp doit être condamné à verser à Mme B une somme de 9 805,80 euros.
En ce qui concerne le rappel des heures supplémentaires
15. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Pour l'application du présent décret, sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé ". Selon l'article 1er du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () ". L'article 7 du même décret prévoit qu'" à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ".
16. Mme B demande à ce que les heures intercalaires qu'elle a effectuées au-delà de sa durée hebdomadaire de service de 27.50 heures au cours des années 2017 à 2020 soient indemnisées conformément à l'article 7 précité du décret du 14 janvier 2002, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires réalisées dans les mêmes conditions. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les heures effectuées par un agent territorial occupant un emploi à temps non complet au-delà de sa durée hebdomadaire de service sans dépasser la durée de travail effectif fixée à trente-cinq heures par semaine constituent des heures complémentaires et non des heures supplémentaires. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a accompli de telles heures, le CCAS de la commune de Fécamp fait valoir, sans être contredit, que les heures litigieuses ont déjà été rémunérées en tant qu'heures complémentaires. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander le paiement d'heures supplémentaires.
En ce qui concerne les droits à la retraite :
17. Aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. () / Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. ". Par une délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé le seuil d'affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet aux 4/5èmes de la durée légale hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, soit à vingt-huit heures.
18. Il est constant que Mme B est employée à temps incomplet par le CCAS de la commune de Fécamp pour une durée de travail hebdomadaire de 27.50 heures. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, elle ne relève pas du régime de retraite de la CNRACL, alors même qu'elle a effectuée, au cours des années litigieuses, des heures complémentaires. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante du fait de son affiliation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au lieu de la CNRACL doivent être rejetées.
En ce qui concerne le régime indemnitaire et les primes :
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, Mme B n'est pas fondée à demander à ce que les indemnités et les primes qui lui ont été versées au titre des années litigieuses soient revalorisées pour tenir compte des heures qu'elle a réalisées en complément de sa durée de service hebdomadaire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :
20. Les conclusions présentées par la requérante tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées, dès lors que ses demandes indemnitaires ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprises aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au CCAS de la commune de Fécamp de régulariser, pour l'avenir, sa situation en matière de droits à la retraite doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 18.
Sur les intérêts :
22. Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
23. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui est due à compter du 8 février 2022, date de réception par le CCAS de la commune de Fécamp de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais d'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CCAS de la commune de Fécamp au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de la commune de Fécamp le versement à Mme B de la somme 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de la commune de Fécamp est condamné à verser à Mme B la somme de 9 805,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Fécamp versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune de Fécamp sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Fécamp.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2202216_20231110
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