TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202216_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2022 et le 24 février 2023, Mme C A, représentée par Me Panfili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le retard de cet établissement à prononcer son licenciement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchand de lui verser les salaires impayés jusqu'à la date de licenciement, de lui verser les indemnités de préavis et de licenciement, de lui notifier son licenciement et de lui fournir les documents de fin de contrat régularisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - depuis le 20 juillet 2021, bien que toujours sous contrat avec l'établissement, elle n'a reçu ni instructions de travail ni rémunération ; - son entretien préalable à un éventuel licenciement s'est déroulé le 25 juin 2021, elle a adressé ses observations le 30 juillet 2021 et a reçu son ultime bulletin de paie en septembre 2021 ; elle est restée dans l'ignorance de son licenciement effectif jusqu'en juin 2022 ; -elle ignorait si son licenciement était envisagé pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ; - ce n'est qu'après sa demande préalable, en avril 2022, que l'établissement a reconnu des dysfonctionnements dans la gestion de son dossier et l'a mise en mesure de bénéficier rétroactivement de l'allocation de retour à l'emploi à la date de fin de prise en charge, et non du licenciement qui n'avait pas encore été prononcé ; -cette tardiveté est fautive et l'a maintenue dans une situation d'angoisse ; -depuis le mois de septembre 2021, elle n'a pu compter que sur la pension de retraite de son époux et sur la solidarité familiale pour subvenir à ses besoins ; -les préjudices en lien avec les manquements du centre hospitalier se décomposent comme suit : * préjudice d'impréparation : 4 000 euros ; * préjudice moral : 6 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 28 avril 2023, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Carrière-Ponsan, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et, pour le surplus, à son rejet au fond, et de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er juin 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 1 octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Rives, - et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.Mme A a été recrutée le juillet 2016 par le centre hospitalier Gérard Marchant sous couvert d'un contrat d'accueil familial, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juillet 2021. Le 28 mai 2021, le centre hospitalier l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant de saisir pour avis la commission consultative paritaire. Mme A s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 8 juin 2022. Estimant que le délai entre la date de sa convocation à un entretien préalable et celle à laquelle le licenciement lui a été notifié a été anormalement long, Mme A demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ce retard fautif. Sur la responsabilité : 2.Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () III. -La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. () ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ". 3.Il résulte de l'instruction que, le 28 mai 2021, l'employeur de Mme A, qui avait été rendu destinataire quelques jours auparavant d'un rapport du médecin psychiatre en charge du suivi des patients accueillis par l'intéressée évoquant des problèmes persistants de communication et de gestion, l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 25 juin 2021. Il n'est par ailleurs pas contesté que la commission consultative paritaire (CCP) a été saisie pour avis sur ce projet de licenciement le 2 juin 2021. Le courrier de saisine était accompagné de l'intégralité des documents contractuels liant Mme A au centre hospitalier Gérard Marchant, d'une note de présentation détaillant les difficultés rencontrées par l'intéressée, d'une note et des courriels adressés par une cadre de santé à la direction du centre hospitalier, ainsi que du rapport du médecin psychiatre susmentionné. Si le centre hospitalier l'a complété une première fois dans le courant de l'été 2021 par les observations de Mme A en date du 30 juillet 2021, ainsi qu'au cours du mois de mars 2022, par celles du docteur B, chef de service chargé de l'accueil familial thérapeutique, il demeure que la commission disposait de l'ensemble des éléments utiles, dès la date de sa saisine et à tout le moins dans le courant de l'été 2021, lui permettant d'émettre un avis éclairé sur la situation de la requérante. Il n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait sursis à se prononcer dans l'attente de la réception des observations du docteur B. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au centre hospitalier Gérard Marchant d'avoir attendu la communication officielle du procès-verbal de la CCP avant de prononcer le licenciement de l'intéressée. Ainsi, alors que le centre hospitalier a prononcé ce licenciement à bref délai de la réception de l'avis de la commission, Mme A n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant du délai anormalement long entre l'entretien du 25 juin 2021 et la notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard Marchant sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CH Gérard Marchant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Gérard Marchant. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, A. RIVESLa présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2202216_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel