TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202216_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2202216, M. A C, représenté par Me Jean-Claude Gouvert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015, pour un montant de 42 683 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le service n'était pas fondé à rectifier son imposition au titre de l'année 2015 dès lors que le délai de reprise était prescrit, le délai spécial de reprise de 10 ans en cas d'exercice d'une activité occulte n'étant pas applicable en l'espèce, son activité ne nécessitant pas l'immatriculation auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de joindre les requêtes n° 2202216 et n° 2202217 car elles présentent du même objet ;
- le requérant exerçait une activité d'inventeur l'obligeant à se faire connaitre du CFE, et que le défaut de respect de cette formalité relevant d'une activité occulte, c'est à bon droit que le service a fait application du délai spécial de reprise de 10 ans.
II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2202217, M. A C, représenté par Me Jean-Claude Gouvert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de l'année 2015, pour un montant de 43 515 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n'était pas fondé à rectifier son imposition au titre de l'année 2015 dès lors que le délai de reprise était prescrit, le délai spécial de reprise de 10 ans en cas d'exercice d'une activité occulte n'étant pas applicable en l'espèce, son activité ne nécessitait pas l'immatriculation auprès d'un CFE.
- la cession litigieuse étant occasionnelle, elle ne pouvait pas être assujettie à la TVA, faute de relever d'une opération habituelle ou permanente conformément à la doctrine fiscale exposée au BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20131120 § 330.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant exerçait une activité d'inventeur l'obligeant à se faire connaitre du CFE, et que le défaut de respect de cette formalité relevant d'une activité occulte, c'est à bon droit que le service a fait application du délai spécial de reprise ;
- la cession d'une machine par son inventeur alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique, constitue une opération relevant d'une activité économique comprise dans le champ d'application de la TVA.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a cédé à la société Précimicron une machine de production prototype qu'il avait construite lui-même et qu'il a vendu le 9 janvier 2015 pour 135.000 euros. Le requérant n'a pas souscrit sa déclaration professionnelle (modèle 2035) déterminant ses revenus non commerciaux pour l'année 2015. En 2019, M. C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces concernant son activité professionnelle. N'étant pas enregistré au centre de formalités des entreprises (CFE), et malgré l'absence de mise en demeure du service, il a été fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73.2° du livre des procédures fiscales pour la détermination de ses résultats professionnels de l'année 2015. Le contrôle s'est conclu par des rectifications portées à la connaissance du requérant par lettre n° 2120 en date du 1er juillet 2019. Les rectifications en matière de TVA (22 500 euros) ainsi que d'impôt sur les revenus (15 398 euros) et de prélèvements sociaux (12 510 euros) ont été assorties des majorations de 80 % pour activité occulte et des intérêts de retard. Le requérant a présenté des observations le 16 août 2019 auxquelles l'administration a répondu le 30 septembre 2019. Après mise en recouvrement, le requérant a présenté des réclamations en date des 21 janvier et 18 février 2020, qui ont été rejetées par le service le 25 août 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2202216, M. C demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015, pour un montant de 42 683 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2202217, M. C demande la décharge du rappel de TVA mise à sa charge au titre de l'année 2015, pour un montant de 43 515 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202216 et n° 2202217, présentées par M. C présentent à juger des mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de la prescription du délai de reprise :
3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
4. Aux termes de l'article R. 123-3 du code de commerce, alors applicable : " () 5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a vendu en 2015 une machine de production prototype à la société Précimicron pour un montant de 135 000 euros. Il n'est pas contesté que cette opération de vente est la seule opération imputable à M. C et que ce dernier n'a jamais déposé de brevet ni n'a jamais perçu de redevances de cession ou de concession de droits de la propriété industrielle. Par suite, il n'était pas tenu en vertu des dispositions ci-dessus reproduites de se déclarer auprès d'un centre de formalités des entreprises. Dès lors, la partie requérante est fondée à soutenir que le délai de reprise était prescrit, et à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés en conséquence de ce redressement, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de l'année 2015 et des pénalités de 80 % dont ont été assortis les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Article 2 : M. C est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités dont ont été assortis les rappels de TVA qui lui sont réclamés au titre de l'année 2015.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2202216, 2202217Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2202216_20240918
Données disponibles
- Texte intégral