TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202217_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 9 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant trois ans. Il soutient que : - il détient des documents d'identité et de domiciliation ; - il a vécu toute sa vie en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1987, a fait l'objet d'un arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant trois ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2022. 2. En premier lieu, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Gard s'est fondée, eu égard aux dispositions du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 3. Contestant ce motif, le requérant fait valoir qu'il dispose des documents permettant d'établir son identité et sa domiciliation. Si le requérant, au demeurant placé en détention à la date de sa note en délibéré, produit à cet égard une attestation d'élection de domicile auprès de l'association l'Espelido valable du 24 novembre 2021 au 24 novembre 2022, toutefois, une telle attestation, qui est seulement établie dans le cadre de la réglementation en matière de domiciliation des personnes sans domicile stable, n'établit pas que M. B disposerait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'application par la préfète du Gard des dispositions du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, le requérant soutient, dans sa requête, avoir vécu sur le territoire français depuis sa naissance en 1987 et, dans sa note en délibéré, avoir rejoint le territoire français en 1995 en application du regroupement familial et d'y avoir maintenu sa résidence. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France de septembre 1995 à juillet 1998 puis au cours des années scolaires 1999-2000 à 2003-2004 et 2005-2006 au premier trimestre 2006-2007, le requérant ne justifie pas avoir résidé en France au cours des années scolaires 1998-1999 et 2004-2005 alors que l'intéressé avait plus de 17 ans lors de l'année scolaire 2004-2005. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfant, a fait l'objet, de 2007 à 2022, de nombreuses condamnations pénales à des peines d'emprisonnement pour des faits notamment de vol aggravé, de violence sur mineur de moins de quinze ans, de violence et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou de détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants. Il résulte de ces éléments que le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202217_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel