TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202217_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 16 octobre 2022 et 14 juin 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 723 euros relative à un indu de prime d'activité.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière justifie une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. C n'avait pas déclaré sa vie maritale, qu'il a attendu près d'un an avant de répondre aux demandes de la caisse de rectifier ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'il dispose d'un reste à vivre mensuel lui permettant de rembourser l'indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 723 euros relative à un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu de prime d'activité de M. C résulte de l'absence de déclaration de son concubinage préalablement à son PACS. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C, désormais mariés et ayant un enfant, qui font état d'un reste à vivre mensuel de l'ordre de 1 500 euros, seraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient rembourser la somme de 723 euros qu'ils ont indument perçue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C la remise gracieuse qu'il demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2202217_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel