TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202217_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 14 novembre 2022, M. A et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison du bien immobilier situé 9001 résidence du parc à Ramonville-Saint-Agne (31520), d'un montant de 1 978 euros. Ils soutiennent qu'en raison de la réalité de la situation de l'immeuble, d'importants travaux de rénovation devant être réalisés dans la résidence, le coefficient d'entretien de 1,20 retenu par l'administration fiscale n'est plus adapté et doit être remplacé par celui de 0,90. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre et 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un appartement situé 9001 Résidence du Parc à Ramonville-Saint-Agne (31520), qui s'insère dans un ensemble comprenant 5 bâtiments. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2021, ils ont été assujettis à la taxe foncière sur ce bien, pour un montant de 1 978 euros. Suite au rejet de leur réclamation préalable par l'administration le 16 février 2022, ils demandent, par la présente requête, la réduction de cette cotisation de taxe foncière, en se prévalant d'un coefficient d'entretien de 0,90 en lieu et place du coefficient de 1,20 retenu par l'administration. 2. D'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. " Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () ". Aux termes du I de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune ". Aux termes du I de l'article 324 H de la même annexe : " Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories () ". Aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ". Il résulte de ces dispositions que la surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts. 3. D'autre part, en vertu du barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, les coefficients d'entretien de 1,20, 1,10, 1, 0,90 et 0,80 correspondent respectivement à des états " Bon : construction n'ayant besoin d'aucune réparation / Assez bon : construction n'ayant besoin que de petites réparations / Passable : construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité / Médiocre : construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées / Mauvais : construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties." Le coefficient d'entretien est déterminé par l'état d'entretien du bâtiment. Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. 4. Le coefficient d'entretien de 1,20 qui a été appliqué par l'administration fiscale est celui retenu depuis la livraison de l'immeuble en 1978, et prévu pour un état bon correspondant à une " construction n'ayant besoin d'aucune réparation ". M et Mme B revendiquent l'application d'un coefficient de 0,9 prévu pour un état d'entretien médiocre, correspondant à une " construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ". 5. Tout d'abord, si les requérants produisent le compte-rendu d'un audit énergétique, il résulte de l'instruction que celui-ci, d'une part, a été réalisé en juillet 2018 et d'autre part, ne concerne que des travaux dont le but est de permettre de réduire les consommations énergétiques globales, d'améliorer le confort des résidents et de valoriser la résidence. Ensuite, le compte-rendu du cabinet d'architectes produit par les requérants, qui se révèle venir dans la continuité de l'audit réalisé en 2018, concerne le remplacement des panneaux de façades bois, le traitement des enduits de façade, l'isolation thermique des toitures, la peinture des balcons et des appuis de fenêtres, la mise aux normes des garde-corps, les plaquettes de parement, le traitement de la zinguerie, la réfection des terrasses, la création de places de stationnement, le rafraîchissement des box de garages, et des mises aux normes minimales en termes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Parmi ces travaux, seul le remplacement des panneaux de façade bois et la mise aux normes des garde-corps sont présentés comme étant indispensables et prioritaires. Dans ces conditions, ces réparations, dont il n'est pas contesté qu'elles sont envisagées, sont de nature à faire entrer l'immeuble dans la catégorie " assez bon : construction n'ayant besoin que de petites réparations ". Par suite, les requérants sont fondés à demander l'application d'un coefficient d'entretien de 1,10. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 résultant de l'application d'un coefficient d'entretien de 1,10. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative à retenir pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison du bien situé 9001 Résidence du Parc à Ramonville-Saint-Agne (31520) doit être déterminée en faisant application d'un coefficient d'entretien de 1,10. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 et celle qui résulte de la prise en compte de la valeur locative calculée conformément à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202217_20240507
Données disponibles
- Texte intégral