TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202217_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A D, représenté par Me Taieb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'OGC Nice et des équipes de France de football féminine et masculine (matchs amicaux, de championnat, de coupes nationales ou internationales) dans un périmètre délimité par l'avenue Sainte-Marguerite, l'avenue Auguste Vérola, la R.M. 6202 et la traverse des Baraques, sur la place Saint-Isidore et la place Chanoine B C, l'arrêt Saint-Isidore de la gare des Chemins de fer de Provence, pendant une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu puisque l'intéressé n'a pu présenter des observations ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 332-11 et suivants du code du sport puisque le requérant ne pouvait cumuler à la fois deux régimes d'interdiction administratif et judiciaire ;
- elle n'est pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il s'agit d'une mesure disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
-le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 :
- le rapport de M. Bulit, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / () ". Et d'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Si le justiciable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du préfet des Alpes-Maritimes avisant l'intéressé de la mesure individuelle prise à son encontre a été renvoyé à la préfecture et fait apparaître que les cases " défaut d'accès ou d'adressage " et " pli avisé et non réclamé " y sont cochées, de sorte qu'il existe ainsi une ambiguïté sur le motif de non-distribution. En outre, aucune date de vaine présentation n'est mentionnée. Dans ces conditions, le pli recommandé ne comporte pas de mentions précises, claires et concordantes justifiant de la régularité de sa notification. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la justification de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire et donc de la notification régulière du pli recommandé contenant l'arrêté préfectoral en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de se rendre aux abords et de pénétrer à l'intérieur des enceintes où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'OGC Nice et des équipes de France de football féminine et masculine dans un périmètre délimité pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la notification de cet arrêté.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 pris par le préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No2202217Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2202217_20250115
Données disponibles
- Texte intégral