TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202218_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A soutient que ces décisions : - alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes ne font pas mention du droit figurant à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le recours de l'étranger détenu peut être déposé auprès du directeur de l'administration pénitentiaire aux termes des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative : il n'a pas été informé de cette voie de recours : l'arrêté contesté est irrégulier et le délai de quarante-huit heures ne lui est pas applicable ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public ; - l'éloigner du territoire français contrevient gravement au respect de sa vie privée et familiale ; il est sur le territoire depuis 2016 ; il travaille depuis son arrivée ; - au moment de la notification de ces décisions, il n'a pas été informé de la possibilité de formuler un recours et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est caduque ; elle est de plus entachée d'un défaut de motivation et il n'a pu bénéficier d'un interprète ; - les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'obligation de quitter le territoire français était valide quand le recours a été introduit ; concernant l'interprète, il a signé toutes les pages de notification et ne justifie pas qu'il ne parle pas le français ; il représente une menace pour l'ordre public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 6 décembre 1993 à Mostaganem ( Algérie), est entré en France en 2016 selon ses déclarations et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, usage illicite de stupéfiants. Par arrêté du 1er mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 3. M. A n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. En outre l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois comme précédemment dit. Ainsi il entre dans les cas visés aux 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. Les manquements allégués par le requérant aux articles L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-19 et R. 766-31 du code de justice administrative concernent les délais et conditions du recours contentieux ouvert contre les décisions attaquées sont sans incidence sur la légalité de celles-ci qui s'apprécie à la date de leurs édictions. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. 6. Si le requérant soutient ne pas être une menace pour l'ordre public, sans apporter davantage de précisions, eu égard à la nature des faits délictueux commis par l'intéressé qui ont fait l'objet de la condamnation pénale cité au point 1, la préfète pouvait considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 7. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, usage illicite de stupéfiants. Il se maintient en situation irrégulière en France depuis 2016. Il est célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas en France d'attaches privées ou familiales d'une particulière intensité, alors qu'il n'indique pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au nombre desquels figure la préservation de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " I.- L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () " ; M. A fait valoir que la mesure d'éloignement en date du 1er mars 2022, qui lui a été notifiée le 4 mars 2022, serait devenue caduque du fait de l'expiration du délai d'un an prévu par le 1° du I de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne pourrait plus faire l'objet d'une exécution forcée. 10. Toutefois, si les dispositions du 1° du I de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative sur le seul fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis plus d'un an, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de limiter la durée de validité d'une telle obligation. 11. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il ne disposait pas d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté, il n'allègue pas ne pas comprendre le français : il a revêtu de sa signature l'arrêté contesté et les documents portant mention des délais et voies de recours dont lecture lui a été faite par l'agent notifiant comme l'atteste ce dernier. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202218
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2202218_20230605
Données disponibles
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