TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202218_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité référencé IM3 001 d'un montant de 1 767,81 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité référencé IM3 002 d'un montant de 1 651,50 euros ; 3°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité référencé IM3 003 d'un montant de 224,82 euros ; 4°) et de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - l'indu ne résulte pas de son fait mais du fait que la CAF du Morbihan a continué de lui verser des sommes qu'il n'aurait pas dû percevoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité est fondé en droit ; - le requérant a accepté la décision de la CAF en procédant à des remboursements et l'indu en litige se trouve soldé ainsi il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 22 janvier 2019. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources résultant d'un échange informatisé avec la direction générale des finances publiques, M. B s'est vu réclamer le remboursement de plusieurs indus de prime d'activité pour la période allant d'octobre 2019 à mars 2020. Par une lettre en date du 20 août 2021 M. B a contesté ces indus et a, le 11 janvier 2022, sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 3 février 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'articles L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (). / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". 3. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il est de bonne foi et que la responsabilité de l'indu en litige ne résulte pas de son fait dès lors que la CAF a poursuivi les paiements indus, M. B ne démontre pas en quoi la rectification des ressources opérée par la CAF à la suite de la réception des informations transmises par la direction générale des finances publiques montrant un écart entre ses revenus déclarés aux impôts et ceux déclarés à la CAF serait infondée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et des éléments de calculs produits par la CAF en défense, que les indus litigieux sont fondés en droit et que la CAF du Morbihan a pu procéder à bon droit au recouvrement des sommes indûment versées. M. B n'est pas fondé à soutenir que la CAF aurait méconnu les dispositions précitées en procédant au recouvrement des sommes en litige. 4. Les conclusions à fin de contestation du bien-fondé de l'indu en litige doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. En premier lieu, s'il ne résulte pas de l'instruction d'intention frauduleuse de la part de M. B et que sa bonne foi peut ainsi être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. En deuxième lieu, M. B fait valoir au soutien de son recours, qu'il n'est en rien responsable des indus qui ont été mis à sa charge et que seule la CAF du Morbihan est responsable des indus en litige dès lors qu'elle a continué à lui verser, en toute connaissance de cause, la prime d'activité alors qu'il n'en avait pas droit. Toutefois, ce moyen, relatif au bien-fondé des indus, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée refusant à l'intéressé le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette et à l'encontre de laquelle il ne peut utilement se prévaloir d'un état de précarité financière qui ferait obstacle au règlement de sa dette. 9. En dernier lieu, en n'indiquant pas le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2023, et ce en dépit de la demande faite en ce sens par le tribunal, M. B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202218_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel