TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202218_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Beldor demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie à raison des biens immobiliers qu'elle possède sis aux 13 et 15 rue Manchotte sur la commune Pays de Belvès (Dordogne), au titre des années 2020 et 2021. Elle soutient que : - elle a signé le 26 novembre 2019 un contrat de traitement et d'enlèvement de ses ordures avec le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne se traduisant par le passage d'un ramassage porte-à-porte au dépôt de ses déchets dans des points d'apport volontaire et le remplacement de la fiscalité classique par une redevance incitative fonction du nombre d'ouvertures de bennes ; - elle a reçu son badge en février 2020 et depuis mars 2020 elle dépose ses déchets aux points de collecte et ne bénéficie plus des services du ramassage porte-à-porte, par conséquent, elle est en droit de bénéficier d'un remboursement de la différence entre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 et 2021 et le montant annuel de la redevance estimé à la somme de 250 euros chaque année. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Beldor ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Beldor exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers. Par deux rôles du 31 août 2020 et du 31 août 2021, elle a été assujettie à la taxe foncière des propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bien immobilier sis au 13 et 15 rue Manchotte sur la commune de Pays de Belvès (Dordogne), pour des sommes respectivement de 1513 euros et 1607 euros pour la seule taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par courrier du 13 septembre 2021, elle a présenté une réclamation visant à obtenir la réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 au montant de la redevance incitative estimée à 250 euros, au motif qu'elle déposait depuis le mois de mars 2020 ses déchets dans les points d'apport volontaire. Elle n'a pas obtenu de réponse et le service indique n'avoir pas reçu ce courrier. Par courrier daté du 21 janvier 2022, reçu par le service le 3 février 2022, elle a ajouté à cette demande, une demande de réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021. Elle demande que le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit réduit de la différence entre le montant auquel elle a été assujettie initialement et le montant de la redevance incitative estimée à 250 euros. Par courrier du 18 mars 2022, le service départemental des impôts fonciers de la Dordogne a rejeté sa demande. La SCI Beldor doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à hauteur à laquelle elle a été assujettie pour chacune des années 2020 et 2021 au montant de la redevance incitative qu'elle estime à 250 euros annuels, soit une réduction de 1 263 euros au titre de l'année 2020 et 1 357 euros au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 / () III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". En vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, alternativement, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu lorsqu'elles assurent au moins la collecte des déchets de ménage. 3. Il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts (CGI) que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. 4. La SCI Beldor soutient qu'elle a conclu un contrat le 26 novembre 2019 avec le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne prévoyant l'évolution d'un ramassage porte-à-porte au dépôt des déchets dans des points d'apport volontaires avec la mise en place d'un dispositif de redevance incitative fonction du nombre d'ouvertures de bennes choisies forfaitairement, qu'elle a reçu son badge d'ouverture des conteneurs le 4 février 2020 et que depuis le mois de mars 2020 elle n'utilise plus le service de ramassage porte-à-porte mais dépose ses déchets dans les points d'apport volontaire. Toutefois, il résulte de l'article 1520 et 1521 du code général des impôts et des principes énoncés au point 3 que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une imposition qui ne correspond pas à une redevance pour service rendu. La circonstance que la SCI Beldor n'utiliserait plus du service de ramassage en porte-à-porte, à la supposée établie, ne s'oppose pas à ce qu'elle reste assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En outre, il résulte de l'instruction que le courrier du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne du 4 février 2020 indique que le dispositif de fiscalité n'est pas modifié pour l'année 2020 et qu'il évoluera pour l'année 2021. De plus, la direction régionale des finances publiques fait valoir sans être contestée que la délibération du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne du 14 juin 2022 qu'elle verse au dossier acte que le passage à la redevance incitative devient effectif à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la SCI Beldor, à raison des biens immobiliers qu'elle possède au 13 et au 15 rue Manchotte sur la commune du Pays de Belvès à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Beldor doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Beldor est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Beldor et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2202218_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel