TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202218_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2022 et 18 mars 2024 ainsi qu'une pièce enregistrée le 18 avril 2024, l'association " Pop Education ", représentée par Me Renaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Ile-de-France a déclaré irrecevable la demande d'habilitation à dispenser des sessions de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qu'elle avait présentée au titre de la campagne 2022-2025, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 17 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France de réexaminer sa demande d'habilitation à dispenser des sessions de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur pour la campagne 2022-2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 20 septembre 2021 est entachée d'incompétence ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe d'impartialité ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'instruction du 20 juillet 2021 qui est elle-même illégale dès lors qu'elle fixe des règles nouvelles pour l'instruction des demandes d'habilitation que seul le pouvoir règlementaire pouvait édicter ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la notion de " structure administrative et pédagogique opérationnelle " n'est définie par aucun texte règlementaire et que la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ne pouvait exiger la production de justificatifs particuliers et refuser de prendre en considération les documents fournis ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose incontestablement d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour l'association requérante de justifier de la qualité de son président pour agir en son nom ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Un mémoire en défense, présenté par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Ile-de-France, a été enregistré le 12 avril 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cirugeda pour l'association " Pop Education ". Une note en délibéré, présentée par l'association " Pop Education ", a été enregistrée le 30 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Pop Education ", créée en 2018 en vue de " favoriser et de promouvoir le lien social en organisant des évènements sociaux culturels, des séjours de vacances ainsi que des actions de formation, d'engagement volontaire et d'insertion dans une démarche éco-citoyenne ", a déposé, le 24 juin 2021, une demande d'habilitation à dispenser des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Toutefois, par décision du 20 septembre 2021, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Ile-de-France a rejeté comme irrecevable sa demande. Cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 17 novembre 2021. Toutefois du silence gardé par la ministre est née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par la présente requête, l'association " Pop Education " demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. 2. D'une part, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. D'autre part, le défaut de capacité à agir d'une association peut être régularisé en cours de procédure, notamment par la production de statuts modifiés ou d'une délibération de son assemblée générale postérieurs à l'introduction de la requête. 3. En l'espèce, l'article 14 des statuts de l'association " Pop Education ", qui ne prévoit sa représentation en justice par son président que " devant les juridictions civiles et pénales ", exclut ainsi toute faculté de ce dernier à la représenter devant les juridictions administratives. Il en résulte que la présente action ne pouvait être régulièrement engagée que par son assemblée générale. Alors même que la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Ile-de-France a opposé cette irrecevabilité dans son mémoire en défense, l'association n'a pas régularisé son recours en cours d'instance par la production d'une délibération de son assemblée générale extraordinaire réunie le 15 avril 2024 qui se borne à " confirm[er] que le président était seul compétent pour engager le recours ". 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association " Pop Education " à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables, faute de capacité à agir de son président devant les juridictions administratives. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Pop Education " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Pop Education " et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2202218_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel