TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202219_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a enregistré le dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C le 14 juin 2022 et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2022, de sorte que la mesure d'éloignement prononcée le 3 juin 2021 n'est plus exécutoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- et les observations de Me Mathis, substituant Me Cans, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1995, a épousé en Algérie un ressortissant français le 11 avril 2017. Elle a déclaré être entrée en France le 16 janvier 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour portant la mention " famille de français ", valable du 30 décembre 2017 au 25 juin 2018. Elle a obtenu un premier titre de séjour en sa qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 16 septembre 2019. Le 28 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou du 5) de l'article 6 du même accord. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de l'Isère se prévaut de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour au profit de Mme C, valable du 14 juin 2022 au 13 décembre 2022. Il produit à l'appui de cette affirmation la fiche dématérialisée relative à la situation de séjour de Mme C, qui mentionne " RCS valable du 14/06/2022 au 13/12/2022 ". Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère doit être regardé comme établissant avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C. La délivrance de ce récépissé, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les effets de la mesure d'éloignement. Celle-ci n'ayant reçu aucune application, les conclusions relatives à cette décision sont dès lors devenues sans objet, ainsi que celles relatives à la décision fixant le pays de destination.
3. En revanche, la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet d'abroger ou de retirer la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que de la décision ayant rejeté le recours gracieux formé contre ce refus, ne sont pas dépourvues d'objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et rejet du recours gracieux :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 10 février 2020, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C se prévaut de la présence sur le territoire français de sa tante, ainsi que de ses attaches amicales et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces produites qu'elle a occupé plusieurs emplois en qualité d'agent d'entretien, d'employée polyvalente et d'agent de service. Toutefois, son arrivée sur le territoire français est relativement récente, dès lors qu'elle est arrivée en janvier 2018, soit depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, ses parents et ses quatre frères et sœurs vivent en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Si elle est mariée à un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a, le 23 novembre 2018, déposé plainte pour violences conjugales. Qui plus est, elle ne conteste pas que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis cette date. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, Mme C soutient qu'elle aurait subi des violences conjugales de la part de son époux, violences qui seraient à l'origine de la rupture de la communauté de vie, de sorte que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé plainte contre son époux le 23 novembre 2018 et a été hébergée par une association d'aide aux victimes de violences conjugales du 26 novembre 2018 au 22 février 2019. Toutefois, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation conjugale depuis cette date, n'a sollicité aucune mesure de protection à l'encontre de son époux, et ne conteste pas l'affirmation du préfet de l'Isère selon laquelle sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le divorce d'avec son époux. Par suite, et eu égard également aux considérations énoncées au point 6, le préfet de l'Isère a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 portant refus de titre de séjour et de la décision ayant rejeté son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202219_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel