TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202219_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mars, 21 septembre et 14 novembre 2022, l'association qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix, représentée par Me Garrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pecqueuse a délivré un permis d'aménager à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et la décision du 25 janvier 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pecqueuse la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir eu égard à son objet social et son champ d'intervention géographique ; elle justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où les avis du SIREDOM et d'ENEDIS ont été émis sur la base d'un dossier de demande de permis d'aménager ultérieurement complété par la société pétitionnaire ; - le dossier joint à la demande de permis d'aménager présente des insuffisances et incohérences en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L.111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme dès lors que les frais d'extension du réseau sont mis à la charge du pétitionnaire alors qu'ils relèvent de la commune compte tenu de l'importance de cette extension ; - le projet litigieux méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 annexée au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; le projet ne respecte pas les dispositions de cette OAP relatives au découpage et à la vocation multigénérationnelle de la zone concernée ; il prévoit un nombre de logements supérieur à celui prévu par l'OAP ; il ne prévoit pas les aménagements paysagers voulus par les auteurs de l'OAP, en particulier la zone tampon avec la vallée ; il ne respecte pas l'axe visuel vers la vallée boisée de la Prédecelle dont les auteurs de l'OAP ont souhaité la valorisation ; - le projet est incompatible avec la destination de l'emplacement réservé n° 1 destiné à la réalisation d'une sente piétonne ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article AUH 3.3 du règlement du PLU dès lors que la voirie présente une bande de roulement dont la largeur varie de 5 à 5,50 mètres et que l'aménagement de stationnements sur la chaussée ne permettrait pas le croisement des véhicules. - il méconnaît les dispositions de l'article UH 3.3 du règlement du PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux présente un risque pour la sécurité et la salubrité publiques ; d'une part, la parcelle est située à proximité de la rivière Prédecelle qui l'expose à un risque important d'inondation et d'atteinte à la salubrité publique ; d'autre part, la rue du Chemin Vert ne permet pas le croisement des véhicules avec des engins agricoles dans des conditions de sécurité suffisante pour les usagers et les piétons ; Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet, 21 octobre et 12 décembre 2022, la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse, représentée par Me Destarac, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car l'association requérante ne justifient pas d'un intérêt à agir eu égard à son objet social et son champ d'intervention géographique ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre, 21 octobre, 13 décembre et 20 décembre 2022, la commune de Pecqueuse, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car l'association requérante ne justifient pas d'un intérêt à agir eu égard à son objet social et son champ d'intervention géographique ; elle ne justifie pas avoir accompli les formalités de notification de son recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 décembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce que, dans l'hypothèse où il retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, en raison du vice résultant de la prescription prévue par l'article 3 de l'arrêté attaqué relatif à la participation mise à la charge de la société pétitionnaire pour l'extension du réseau d'électricité nécessaire à la desserte du projet, il serait susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Heral, représentant l'association qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix, - les observations de Me Deloum, représentant la commune de Pecqueuse, - et les observations de Me Destarac, représentant la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de la commune de Pecqueuse a délivré à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement de 26 lots à bâtir et un lot commun, représentant une surface de plancher de 4 620 mètres carrés sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le maire de la commune de Pecqueuse a délivré à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse un permis d'aménager modificatif. L'association qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 et la décision du 25 janvier 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, l'article 2-0 des statuts de l'association prévoit que son territoire d'intervention couvre " les communes du Pays de Limours et les communes environnantes limitées à l'Ile-de-France " dont fait partie la commune de Pecqueuse et que l'association s'est donné pour objectif de " sauvegarder, améliorer la qualité du cadre de vie et de l'environnement notamment dans les domaines suivants : () l'urbanisme, () ". L'article 3.1 de ses statuts prévoit qu'elle peut " agir en justice, notamment contre tout acte administratif ou tout acte préjudiciable à l'environnement et au cadre de vie des habitants ". Dès lors, cette association dispose d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager litigieux qui porte sur une parcelle non urbanisée de la commune de Pecqueuse. Par suite, les fins de non-recevoir opposées sur ce point par la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et la commune de Pecqueuse doivent être écartées. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier recours gracieux de l'association requérante, en date du 30 novembre 2021, a été notifié à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse le 2 décembre 2021. La seule circonstance que la notification du second recours gracieux en date du 3 décembre 2021 à la société pétitionnaire mentionne un recours gracieux du 30 septembre 2021, en lieu et place du 30 novembre 2021, n'est constitutive que d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité de la présente requête, le recours gracieux joint à cette notification étant bien celui du 3 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme opposée par la commune de Pecqueuse doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis d'aménager initial non modifiées par le permis d'aménager modificatif : S'agissant du vice de procédure : 5. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 6. L'association requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que les avis du syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) et d'ENEDIS sont antérieurs à la modification, intervenue pendant le délai d'instruction, du dossier de demande de permis d'aménager. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette modification a seulement eu pour objet de joindre, à la demande de la commune, un nouveau plan de composition de l'ensemble du projet faisant apparaitre " les cotes de retrait prévus entre l'ensemble des constructions projetées et les alignements futurs pour chacun des lots du lotissement, a` savoir un recul de 6 mètres minimum ". Or, dans sa version initiale, le dossier joint à la demande de permis d'aménager comportait un plan de surfaçage et un plan des réseaux lequel a permis au SIREDOM et à ENEDIS d'émettre utilement leurs avis sur le raccordement du projet aux réseaux d'eaux usées et pluviales d'une part, et d'électricité, d'autre part. Dès lors, la production de ce nouveau plan en cours d'instruction, eu égard à sa portée, n'a pu avoir, en l'espèce, aucune influence sur le sens des avis du SIREDOM, et d'ENEDIS. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. S'agissant de la complétude du dossier : 7. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets () ". 8. L'association requérante soutient que le dossier joint à la demande de permis d'aménager est insuffisant dès lors que dans son avis du 6 octobre 2021, le syndicat de l'Orge a relevé une contradiction entre le programme des travaux et le plan des réseaux de nature à créer une incertitude quant au caractère étanche ou infiltrant des noues prévues par le projet. Toutefois, il ressort des termes du programme des travaux que le projet prévoit deux types de dispositifs de collecte et de rétention des eaux pluviales : d'une part, en partie haute du projet, l'implantation de plusieurs noues de collecte et de rétention et d'autre part, en partie basse du projet, la mise en place d'un ouvrage de rétention étanche et souterrain. Or, si le permis d'aménager reprend à son article 2 les prescriptions émises par le syndicat de l'Orge dans son avis du 6 octobre 2021, lesquelles font état d'une incohérence apparente du dossier quant aux caractéristiques des noues, il résulte toutefois de la lecture combinée des plans des réseaux et des différentes notices que les noues en question ont à la fois un rôle de rétention et d'infiltration de sorte qu'aucune contradiction ne vient entacher le dossier de demande de permis d'aménager. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis d'aménagé litigieux a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et incohérent. S'agissant de la compatibilité du permis d'aménager avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 : 9. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. 10. L'OAP n° 2, dont l'objet est de permettre " la réalisation d'un projet de logements et d'équipements en continuité urbaine du bourg ", prévoit notamment, au droit de l'emprise du projet d'aménagement litigieux, la réalisation d'un programme mixte comprenant d'une part, des logements de type maisons de village sur la partie au sud du site, à proximité du cœur de bourg et, d'autre part, des logements individuels sur la partie nord du site en descendant vers la vallée. Selon les termes de cette OAP, ce dispositif s'insère dans " la vision du village pour l'avenir " qui " a pour objectif d'apporter une réponse aux besoins en logements destinée à une population multi-générationnelle composée de personnes âgées qui vivent actuellement dans un logement devenu trop grand et inadapté à leurs besoins, mais aussi à des jeunes ou jeunes ménages ". A outre, cette OAP prévoit que les franges sur la vallée de la Prédecelle, situées au nord du terrain d'assiette du projet, sont dotées d'aménagements paysagers qui resteront en zone inconstructible, que l'axe visuel vers la vallée boisée de la Prédecelle est valorisé par l'orientation de la rue et par le retrait des constructions et que l'aménagement comprend également une zone tampon paysagée entre l'espace de stationnement et les premiers logements, cette petite zone tampon intégrant des aménagements publics ainsi qu'un espace de rencontre et de convivialité qui permettra de faciliter l'intégration des futurs habitants avec les habitants actuels. 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que la superficie des lots à bâtir augmente sur un axe Sud-Nord de la parcelle. Ce découpage dégressif de la densité permet l'implantation de maisons de village à proximité du cœur du bourg, lequel est compatible avec la vision multi-générationnelle du village destinée à répondre aux besoins en logement des jeunes ménages et des personnes âgées. A cet égard, l'association requérante soutient que le permis d'aménager litigieux, en prévoyant des lots d'une surface de plancher de 150 mètres carrés pour les logements les moins spacieux, serait incompatible avec l'objectif de proposer une offre de logement adaptée aux personnes âgées isolées vivant dans des logements trop grands. Toutefois, le tableau des surfaces joint au dossier de demande de permis d'aménager constitue un tableau des " droits à construire " pour chaque lot, ce qui signifie que la plus petite surface de 150 mètres carrés de surface de plancher qui y figure constitue un maximum de droit à construire pour les lots concernés, les logements pouvant être moins grands. En outre, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les termes de cette OAP ne désignent pas spécifiquement les personnes âgées " isolées ". Par suite, en autorisant la réalisation de lots à bâtir dont les droits à construire par lot sont, à tout le moins, de 150 mètres carrés de surface de plancher, le permis d'aménager n'est pas entaché d'incompatibilité avec l'OAP n°2. 12. En deuxième lieu, si l'association requérante soutiennent que le projet litigieux méconnaît le point 4 de l'OAP n° 2 du PLU de la commune au motif que cette dernière évoque la réalisation de 20 lots alors que le projet litigieux en prévoit 26, il résulte cependant des termes de cette OAP que cette capacité d'accueil est mentionnée à titre purement indicatif. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, en permettant la réalisation de 26 lots, l'arrêté attaqué serait incompatible avec l'OAP n°2. 13. En troisième lieu, si l'association requérante soutient que le projet litigieux serait incompatible avec les dispositions de cette OAP dès lors qu'elles prévoient la création d'une haie paysagère destinée à protéger la vallée située au nord de la parcelle d'assiette, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation dans la partie Nord d'une lisière arborée de 10 mètres de large, séparée des lots par des clôtures grillagées vertes doublée d'une haie vive. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les lots à bâtir prévus par le permis d'aménager litigieux sont implantés de part et d'autre de la voirie et font l'objet d'un retrait permettant un percement visuel vers le nord du site. Par ailleurs, l'axe de la voirie est prolongé au nord par la présence d'une bande verte séparant les lots à bâtir, lesquels présentent une superficie plus importante en fond de site. Ainsi, et compte tenu de l'aménagement et l'organisation de lots et de la voirie, l'axe visuel vers la vallée boisée de la Prédecelle est valorisé. 15. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs de l'OAP n°2, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis d'aménager litigieux serait incompatible avec cet l'OAP. S'agissant des voies de desserte des terrains : 16. En premier lieu, aux termes de l'article AUH 3.3 du règlement du PLU de la commune de Pecqueuse relatif aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées : " Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et de sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et de secours. / L'emprise de la voie doit être de 10 mètres minimum avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Cette largeur est ramenés à 8 mètres minimum si la voie n'excède pas 50 mètres et ne dessert pas plus de 5 logements. Cette largeur est ramenée à 5 mètres minimum si la voie n'excède pas 50 mètres et ne dessert qu'un logement ". En l'absence d'indications contraires, la référence faite par un PLU à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons. 17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de composition d'ensemble du projet, que les différents lots de la parcelle d'assiette du projet sont desservis par une voie à double sens de circulation, présentant sur l'ensemble de son linéaire une largeur totale de 10 mètres au sens des dispositions du PLU. Par ailleurs, la chaussée, dont la largeur ne fait pas l'objet d'une réglementation précise, est aménagée et suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation, à bonne distance les unes des autres, de quelques places de stationnement empiétant sur une partie de la chaussée, empêcherait le croisement des véhicules sur cette voie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUH 3.3 du règlement du PLU doit être écarté. 18. En second lieu, l'association requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 3.2 du règlement du PLU dès lors qu'il ressort du document graphique du règlement du PLU que la parcelle d'assiette du projet est située en zone AUH. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. S'agissant de l'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques : 19. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 20. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 21. D'une part, l'association requérante se prévaut de l'existence d'un risque d'inondation compte tenu de la proximité de la rivière Prédecelle par rapport au terrain d'assiette du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que cette rivière est située à plusieurs centaines de mètres de la parcelle litigieuse et que si l'association requérante se prévaut du plan de prévention du risque inondation (PPRI) en cours d'élaboration, celui n'est pas, faute d'avoir été approuvé, opposable à l'arrêté attaqué. En outre, si par un certificat d'urbanisme du 21 mai 2007 le maire de la commune de Pecqueuse a mentionné le caractère inondable d'une parcelle située à proximité du terrain d'assiette du projet, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité d'un tel risque sur l'emprise du permis d'aménager litigieux. De plus, si l'association requérante se prévaut d'une cartographie des risques de remontée des nappes, il ressort des indications fournies par l'association elle-même que la zone du projet est située en zone verte qui implique une sensibilité faible. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la notice du projet prévoit la collecte de l'ensemble des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées de l'opération afin de les stocker temporairement dans un ouvrage de rétention et de les rejeter à débit régulé dans un exutoire superficiel. A cet égard, et ainsi qu'il a été mentionné au point 8 du présent jugement, les noues prévues dans la partie basse du projet ont à la fois un rôle de rétention et d'infiltration de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le syndicat de l'Orge, aucune contradiction ne vient entacher le dossier de demande de permis d'aménager sur ce point. Ainsi, l'étude géotechnique du 5 novembre 2019, jointe au dossier de demande de permis, constate que le projet tient compte de la nature du sol et que l'aménageur a prévu des mesures de gestion des eaux pluviales adaptées au contexte géologique et hydrogéologique. Par suite, et alors qu'il n'est pas sérieusement démontré que les précautions prises pour la réalisation du projet, telles qu'elles ressortent notamment de la notice produite à l'appui du permis, seraient insuffisantes, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque d'inondation. 22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès, pour les véhicules, au terrain d'assiette du projet contesté s'effectuera par la rue du Chemin Vert. Il est constant que cette rue, à double sens de circulation, possède une emprise au sol rendant possible les croisements de véhicules de tourisme et des deux roues dans des conditions de sécurité suffisantes de ses usagers, y compris en tenant compte de l'augmentation de la circulation induite par le projet. A cet égard, si l'association requérante soutient que cette rue serait sous-dimensionnée pour accueillir le flux de circulation supplémentaire impliqué par le projet compte tenu du passage régulier d'engins agricoles et de poids lourds liés à l'exploitation agricole et des difficultés de croisement qu'il impliquerait, la fréquence du passage des engins agricoles sur la portion de voie concernée, qui n'excède pas 50 mètres de longueur, n'est étayée par aucune pièce du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que la notice du permis d'aménager prévoit la définition d'un régime de priorité et de signalisation à définir avec la mairie de Pecqueuse. Enfin, si la rue du Chemin Vert ne possède pas de trottoir, il est constant que l'accès piéton au terrain d'assiette du projet peut s'effectuer par la rue des Prés. Ainsi, et alors que le permis d'aménager ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d'implantation du projet mais seulement au regard des conditions dans lesquelles le projet doit être desservi, l'association requérante n'établit pas le risque pour la sécurité publique qu'impliquerait la réalisation du projet litigieux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les usagers de la rue du Chemin Vert. S'agissant de l'emplacement réservé n° 1 : 23. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; () ". 24. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer un permis d'aménager est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du PLU emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis d'aménager portant sur un projet peut être légalement délivré dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 25. Il ressort des pièces du dossier que la partie Sud-Est du terrain d'assiette du projet est grevée d'un emplacement réservé n° 1 instauré par les auteurs du PLU et dont la destination est la réalisation d'une sente piétonne permettant notamment de relier la rue du Chemin Vert au centre bourg de la commune par la rue des Prés. Toutefois si le projet prévoit de réaliser une sente piétonne sur une partie de cette réservation, celle-ci est interrompue et déviée pour laisser place, sur le reste de la réservation, à des espaces verts, et en particulier à des noues d'infiltration et de rétention d'eaux pluviales qui, en l'état du dossier et en l'absence d'aménagement particulier, ne sont pas compatibles avec la destination de cet emplacement réservé. Dans ces conditions, et à supposer même que le permis d'aménager prévoit la poursuite de la sente piétonne en dehors de l'emprise de la réservation du PLU, ce permis ne saurait être regardé comme compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. Par suite, l'association reque´rante est fondée à soutenir que le permis d'aménager est incompatible avec l'emplacement réservé n°1. En ce qui concerne le moyen dirigé contre les dispositions du permis initial qui ont été modifiées par le permis d'aménager modificatif : 26. Lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d'aménager, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 27. Le permis d'aménager modificatif délivré le 8 décembre 2022 a supprimé l'article 3 du permis d'aménager initial mettant a` la charge de la société pétitionnaire l'extension du réseau d'électricité nécessaire a` la desserte du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme doit donc être écarté comme inopérant. 28. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen soulevé par la requérante tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme en tant que le projet litigieux est incompatible avec la destination de l'emplacement réservé n° 1 est fondé. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 29. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d'aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 31. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que le permis d'aménager attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas compatible avec la destination de l'emplacement réservé n° 1. Ce vice, qui est régularisable par l'obtention d'un permis d'aménager modificatif, affecte une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pecqueuse du 7 octobre 2021 dans cette seule mesure et de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse pourra en demander la régularisation par le dépôt, à la mairie de Pecqueuse, d'une demande de permis d'aménager modificatif. 32. Dès lors que, pour le seul vice identifié, il est fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions concurrentes de l'article L. 600-5-1 du même code. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pecqueuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demandent l'association requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et par la commune de Pecqueuse sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Pecqueuse du 7 octobre 2021 est annulé en tant que le projet autorisé n'est pas compatible avec la destination de l'emplacement réservé n° 1. Article 2 : La SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse devra demander la régularisation du permis d'aménager dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association requérante est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pecqueuse et la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix, à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et à la commune de Pecqueuse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202219_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel