TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202219_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 6 février 1989, est entrée en France en 2011 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français jusqu'au 24 juillet 2018. Par une décision du 21 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En 2021, Mme C a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er octobre 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2011 sous couvert d'un visa de court séjour puis qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français à la suite de la naissance de sa fille le 7 octobre 2012, que le père, de nationalité française, a reconnue le 8 octobre 2012. D'une part, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte de reconnaissance de paternité serait frauduleux, et la seule circonstance que le père de l'enfant de Mme C ne soit pas en contact avec cette enfant n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C est atteinte d'un trouble du comportement et que la maison départementale des personnes handicapées de Gironde lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 75% le
18 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C est scolarisée depuis 2015 et que la MDPH de Gironde a préconisé pour cette enfant un projet personnalisé de scolarisation en unité localisée pour l'inclusion scolaire. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui l'empêche de séjourner en France avec sa fille de nationalité française, porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant mineure et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à
Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. A
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 juillet 2023
ORTA_2202219_20230727TA1415 septembre 2023
DTA_2300825_20230915TA953 février 2025
DTA_2406846_20250203TA4421 mai 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202219_20250521