TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202220_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, le syndicat mixte des ports normands associés, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Mme A B, et conclut :
1°) à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal du 26 septembre 2022 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports et condamne, par suite, M. A B à une amende de 1 500 euros ;
2°) à ce qu'il enjoigne à la contrevenante d'enlever le chalutier sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La procédure a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les procès-verbaux de constat établis les 7 janvier et 6 février 2022 et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2022, l'officier de port adjoint du port de Caen-Ouistreham, a constaté que le navire nommé " A ", immatriculé sous le numéro CN 409861, qui appartient à Mme A B, était stationné sur le quai K2 à Ranville. Le même constat avait été effectué le 2 février 2022.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ". Aux termes de l'article L. 5335-3 de ce code : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ". Selon l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 de ce même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". L'article L. 5337-5 de ce même code précise : " Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ".
3. Il n'est pas contesté que le navire " A " appartient à Mme B et que ce navire est resté en station, sans autorisation, au moins à partir du 2 février 2022, sur le quai K2 à Ranville. Ces faits constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions légales rappelées ci-dessus. En l'absence de tout élément de nature à établir que l'intéressée aurait enlevé son bateau postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 septembre 2022 ou que l'infraction aurait cessé depuis cette date, il y a lieu de condamner Mme B à payer une amende de 3 750 euros.
Sur l'action domaniale :
4. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des propriétés des personnes publiques : " Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ". Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.
5. D'une part, dès lors que, pour les motifs exposés au point 3, les faits d'occupation irrégulière du domaine public maritime reprochés à Mme B constituent une contravention de grande voirie, il y a lieu d'ordonner à l'intéressée d'enlever son navire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. D'autre part, compte tenu de la durée pendant laquelle le navire de Mme B a été irrégulièrement stationné dans le port de Caen-Ouistreham, en dépit des procès-verbaux qui ont été dressés, la persistance de l'intéressée dans la commission de l'infraction justifie que cette mesure soit assortie d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard. A l'expiration du délai de quinze jours précité, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est condamnée à payer une amende de 3 750 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à Mme B d'enlever le navire " A ", immatriculé CN 409861 de l'emplacement du port de Caen-Ouistreham où il est déposé, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le présent jugement lui sera notifié et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai l'administration sera autorisée à procéder d'office à cet enlèvement aux frais et risques de la contrevenante.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président de Ports de Normandie pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. C
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2202220_20231009
Données disponibles
- Texte intégral