TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202220_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a alloué une aide financière d'un montant de 3 000 euros ayant pour objet de lui permettre l'acquisition d'un véhicule versée au titre du dispositif mis en place par le décret n°2018-1320 à destination des enfants d'anciens harkis. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard au prix du véhicule qu'elle souhaite acquérir, le montant est trop faible. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de guerre ; - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le versement de l'aide financière versée à destination des enfants d'anciens harkis et mise en place par le décret n°2018-1320. Par une décision du 8 mars 2022, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a alloué une somme de 3 000 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de guerre : " L'Office national des combattants et des victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation () ". Aux termes de l'article L. 611-5 du même code : " L'Office est également chargé : 1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ; 1° bis D'assister la commission instituée au I de l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l'exercice de ses missions ; 2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées au titre des 1° et 1° bis du présent article par les pouvoirs publics () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, () qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, () à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 4. Pour contester la décision de la directrice de l'Office national des anciens combattant et victimes de guerre, Mme A se limite à soutenir que l'aide de 3 000 euros allouées est largement insuffisante pour lui permettre d'acheter un véhicule. Toutefois, pour fonder sa décision, l'administration se base sur les critères énoncés à l'article 3 du décret précité prenant en compte d'une part la durée de séjour dans les structures qu'il mentionne et d'autre part la situation personnelle de Mme A compte tenu de la composition de son foyer, ses revenus et ses charges. 5. Par conséquent, Mme A, qui ne conteste pas le calcul de la somme allouée et dont le détail a été fourni par l'administration, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2202220_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel