TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202221_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. D C représenté par Me Haïk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard de lui délivre un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ou un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas fait l'objet d'une audition ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis plusieurs 2016 et exerce autant que faire se peut une activité professionnelle en qualité de maçon ; ses deux contrats de janvier à juin 2021 et depuis cette date n'ont pas été pris en compte par l'administration préfectorale ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; il réside sans discontinuer depuis 2016 sur le territoire français ; son frère et son cousin chez qui il vit sont présents en France ; son casier judiciaire est vierge ; il parle le français ; il a été titulaire de deux contrats ; il s'acquitte de ses obligations fiscales; pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour de deux ans : - est insuffisamment motivée : la préfète ne prend en compte aucun des quatre critères prévus par la loi ; - elle n'a pas exercé son contrôle de proportionnalité ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - la délégation de signature et le procès-verbal de l'audition sont fournies. - l'erreur manifeste d'appréciation sera écartée : aucun élément n'est fourni quant à la présence des cousins du requérant et leur situation régulière ; - les attaches sur le territoire français ne sont pas suffisantes ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1980 à Tambakara (Mali), est entré en France le 1er décembre 2016 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 2 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022/306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". ] 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu lors de l'audition du 2 mars 2022 à 11 heures 15 par les forces de police alors qu'il était placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 6. M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. 8. Il ne ressort pas du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. C, au regard des informations dont il avait connaissance. 9. En ne mentionnant pas son activité professionnelle, l'intéressé ne produisant au demeurant que huit bulletins de paie de juin à décembre 2021 ni la présence de son cousin et de son frère, alors que l'intéressé ne produit aucune preuve de leur présence sur le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en l'absence de ces mentions, aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis cinq années : toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. S'il déclare que son frère et son cousin sont en France, il ne l'établit pas aucune pièce ne figurant en ce sens à l'appui de sa requête. M. C, est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas par la production de seulement huit bulletins de paie l'insertion professionnelle qu'il allègue. De plus, M. C ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Pour les mêmes raisons, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. La décision d'interdiction de retour sur le territoire attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire, rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant et les éléments de sa vie privée et familiale et mentionne que célibataire et sans charge de famille ses liens familiaux et personnels ne sont pas intenses et stables notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 1er décembre 2016 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, du maintien irrégulier sur le territoire, une interdiction de retour de deux ans compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet n'avait pas à mentionner que le requérant n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement : la décision n'est pas fondée sur la menace à l'ordre public. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Si M. C soutient que la décision est disproportionnée, toutefois, en faisant état des motifs rappelés ci-dessus dont la réalité est établie et même s'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée de deux ans, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202221
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2202221_20230605
Données disponibles
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