TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202221_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 26 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points de son permis de conduire ; 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'était pas la conductrice lors de l'infraction commise le 8 mai 2022 ; - n'ayant pas été destinataire des avis de contravention, elle n'a pu contester la réalité des infractions ; - faute de signalisation du radar automatique ayant permis la constatation des infractions, la décision attaquée est entachée d'irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 2. Mme A ne justifie pas qu'elle ait présenté, dans les délais requis, une requête en exonération relative aux infractions en litige commises entre le 2 janvier et 10 août 2022. Ces infractions, pour lesquelles la requérante conteste le fait qu'elle en serait l'auteure, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire des avis de contravention et qu'elle n'aurait pas été mise à même d'en contester la réalité auprès de l'officier du ministère public. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir devant le tribunal administratif qu'elle n'est pas le véritable auteur des infractions contestées. 3. Il appartient au seul juge judiciaire de connaître des contestations portant sur la matérialité ou les circonstances des infractions au code de la route. Par suite, dès lors que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route au regard de ce qui a été dit précédemment, Mme A ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif que le radar automatique ayant constaté ses excès de vitesse n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation de sa présence en amont. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit qu'il soit fait mention, par un panneau de signalisation, de la présence d'un radar vitesse fixe. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 48SI du 26 juillet 2022. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, N. MASSON N° 2202221
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202221_20230711
Données disponibles
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