TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202221_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, régularisée le 13 mai 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 30 mai 2022 et le 1er mars 2023, Mme C B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 18 décembre 2020 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 316,52 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 de 274,41 euros. Elle soutient qu'elle n'a jamais perçu les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. Au titre de cette dernière aide elle a perçu l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 3 584,33 euros par une décision du 10 février 2020 comprenant 1 316,52 euros de prime d'activité. Par une seconde notification du 15 février 2020, l'administration a mis à la charge de Mme B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 274,41 euros. En l'absence de règlement de cette somme, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a émis le 18 décembre 2020 une contrainte pour le remboursement des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ". 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse du 18 décembre 2020 a été signifiée au domicile de Mme B par exploit d'huissier le 18 février 2021. Il résulte également de cette signification que l'intéressée n'était pas présente à son domicile et qu'un avis de passage lui a été adressé. Par conséquent, et dès lors que la contrainte a été régulièrement notifiée et qu'elle comporte la mention régulière des voies et délais de recours, Mme B ne pouvait contester cette contrainte que jusqu'au 5 mars 2021. Ainsi, dès lors que sa requête a été enregistrée le 11 avril 2022, la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de l'Isère doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit par conséquent être rejetée. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite, si elle s'y croit fondée, la remise gracieuse de ses dettes auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère par une demande dûment motivée et faisant état de sa situation de précarité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2202221_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel