TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202222_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Emmanuel Ludot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décisions 48SI du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors, qu'elle doit se rendre quotidiennement à Reims pour des raisons de santé ; - elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise à Arcueil le 8 mai 2022 ; - les autres infractions qui lui sont reprochées ont toutes été commises au même endroit et constatées par le même radar automatique qui n'est pas signalé ; ce qui constitue un défaut d'information. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2202221 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décisions 48SI du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Les moyens invoqués par Mme A, tirés de la circonstance qu'elle ne serait pas l'auteur de l'infraction commise à Arcueil le 8 mai 2022 et que les autres infractions qui lui sont reprochées ont toutes été constatées par le même radar automatique qui n'est pas signalé, ce qui constitue un défaut d'information, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. 3. En outre, par la seule allégation qu'elle doit se rendre quotidiennement à Reims pour des raisons de santé, la requérante ne justifie pas que l'urgence à suspendre la décision attaquée, qui s'apprécie objectivement, serait caractérisée. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé O.NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2202222_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel