TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202222_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération Pays Basque de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ; 2°) d'annuler la procédure engagée par la communauté d'agglomération Pays Basque pour la passation d'un marché public portant sur une mission d' " Assistance à maitrise d'ouvrage pour la fin de concession et conditions de transfert de propriété et compétences " ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la procédure est entachée d'irrégularités tenant : * à l'absence de mesures de publicité adéquates; *au défaut d'allotissement ;; *au défaut d'information de la nature et de l'étendue des besoins ; *à l'absence de délai raisonnable de remise des offres ;. - ces irrégularités l'ont empêchée de soumissionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Pintat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès. Il soutient que le 13 octobre 2022 le pouvoir adjudicateur a déclaré sans suite la procédure de passation en litige au motif de son irrégularité. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle prend acte de ce que cette procédure est devenue sans objet, mais persiste dans sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice en sollicitant la somme symbolique de 500 euros en raison du temps consacré à l'élaboration du recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551 1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " L'article L. 551 2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 13 octobre 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque a déclaré sans suite la procédure de passation du marché d' " Assistance à maitrise d'ouvrage pour la fin de concession et conditions de transfert de propriété et compétences ". Dès lors, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, se borne à solliciter à titre symbolique le versement d'une somme de 500 euros, mais ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B et à la communauté d'agglomération Pays Basque. Fait à Pau, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, La greffière, SignéSigné V. C M.CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé M.CALOONE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202222_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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