TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202222_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier d'une délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté ; - le préfet a méconnu l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté attaqué ayant été retiré. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 25 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 juin 2017, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 août 2017. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 22 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a sollicité le 25 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche, par un arrêté du 22 novembre 2022 versé au dossier, a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Tsaranazy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tsaranazy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Tsaranazy, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tsaranazy et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2202222_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel