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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202223_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 3 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) référencé IM4 002 d'un montant de 162 euros ; 2°) la décision implicite par laquelle le directeur de cet organisme a rejeté sa demande tendant à la remise d'un second indu d'ALF référencé IM4 003 d'un montant de 662 euros ; 3°) la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité référencé IM3 001 d'un montant de 585,54 euros ; 4°) la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un second indu de prime d'activité référencé IM3 002 d'un montant de 1 799,58 euros ; 5°) la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un trop-perçu de prestations familiales référencé IN1 001 d'un montant total de 1 023,18 euros, composé d'un indu d'allocations familiales et d'un indu de complément familial ; 6°) la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un second trop-perçu de prestations familiales référencé IN1 002 d'un montant total de 2 289,38 euros, composé d'un indu d'allocations familiales et d'un indu de complément familial. Elle soutient que : - elle a été mal conseillée, ignorait qu'elle devait déclarer les salaires perçus par ses enfants, et utilise mal l'outil informatique ; - elle est séparée depuis le mois de septembre 2023, vit désormais seule avec sa fille et vient juste de retrouver un emploi ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et par une lettre du 10 octobre 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions dirigées contre un trop-perçu de prestations familiales. Par un mémoire en défense, enregistrés les 10 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision relative à un indu de prestations familiales ; - les autres indus en litige sont fondés et résultent de la prise en compte de la véritable situation familiale de Mme A et du nombre d'enfants à sa charge au sens des dispositions applicables à cette situation ; - la qualification de fraude retenue à l'encontre de la requérante est pleinement fondée et résulte de la réitération des fausses déclarations de l'intéressée ; - Mme A n'est pas recevable à demander la remise gracieuse de sa dette dès lors qu'elle n'a jamais saisi la CAF en ce sens préalablement à l'enregistrement de sa requête ; en toute état de cause, une telle demande serait elle aussi irrecevable en raison du caractère frauduleux des indus en litige. Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor fait valoir qu'elle a finalement accordé à la requérante, par une décision du 6 décembre 2023 intervenue en cours d'instance, une réduction de 75 % de sa dette de prime d'activité et qu'elle soumettra à la commission de recours amiable qui se réunira le 6 décembre prochain la demande de Mme A relative à l'indu d'ALF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation des six décisions par lesquelles la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de deux indus d'ALF (IM4 002 et IM4 003) d'un montant total de 824 euros, de deux indus de prime d'activité (IM3 001 et IM3 002) d'un montant total de 2 385,12 euros, et de deux indus de prestations familiales (IN1 001 et IN1 002) d'un montant total de 3 312,56 euros. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, dont les allocations familiales et le complément familial, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces prestations sont irrecevables et celle-ci, en tant qu'elle porte sur de telles prestations, doit être transmise au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 et des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. 5. En second lieu, la CAF produit en défense la décision du 18 octobre 2023, intervenue en cours d'instance, par laquelle elle a finalement accordé à la requérante, en dépit de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle elle a qualifié de frauduleuses les omissions de déclaration de Mme A, une remise gracieuse, d'un montant de 439,16 euros, de l'indu de prime d'activité IM3 001 en litige d'un montant de 585,54 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF avait, dans un premier temps, refusé de faire droit à la demande de l'intéressée. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus restant en litige dont est redevable Mme A trouvent leur origine dans la prise en compte par la CAF du départ de sa fille, que la requérante a tardé à signaler, et de ce que cette dernière a par ailleurs, et de surcroît, omis de déclarer les salaires de ses autres enfants toujours au foyer. Il est à cet égard constant que ces omissions ont été qualifiées de frauduleuses pas la CAF dans la décision précitée du 6 octobre 2021. À l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir qu'elle ignorait qu'elle était tenue d'en informer la CAF, qu'elle connaît mal l'outil informatique et qu'elle aurait été mal renseignée. Toutefois, de tels arguments, qui ne sont au demeurant étayés par aucun élément matériel, ne sauraient être regardés comme étant susceptibles d'établir la bonne foi de la requérante, laquelle, au surplus, n'a pas répondu à la lettre du 14 septembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire, par la voie postale, les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant que celle-ci concerne des indus de prestations familiales. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor avait implicitement refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité IM3 001. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2202223_20231206
Données disponibles
- Texte intégral