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TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202223_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 24 avril 2023, la société Distribution Casino France, représentée par la SELARL Altius Avocats, Me Bolleau, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire a délivré un permis de construire valant permis de démolir et autorisation de travaux pour un établissement recevant du public à la société Lidl sur un terrain situé 335 route de Firminy sur la commune d'Aurec-sur-Loire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - sa requête est recevable en raison de son intérêt pour agir ; - l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 13 septembre 2021 modifiant le plan local d'urbanisme sur laquelle se fonde le permis de construire contesté ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il prévoit une participation du pétitionnaire à la prise en charge de travaux de voirie ; - il a été obtenu par fraude dès lors que la surface de vente déclarée a pour objet de s'affranchir de la législation sur l'urbanisme commercial ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la sécurité des accès. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune d'Aurec-sur-Loire, représentée par la société CJA Public Chavent - Mouseghian - Cravois, Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la SNC Lidl, représentée par la SELARL Leonem, Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir de la société requérante ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Ducros, représentant la société Distribution Casino France, Me Mouseghian, représentant la commune d'Aurec-sur-Loire et Me Roux, représentant la SNC Lidl. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire a délivré un permis de construire valant permis de démolir et autorisation de travaux pour un établissement recevant du public à la société Lidl sur un terrain situé 335 route de Firminy sur la commune d'Aurec-sur-Loire. Par la présente requête, la société Distribution Casino France demande au tribunal d'annuler cet arrêté de permis de construire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Distribution Casino France exploite une enseigne commerciale à proximité du terrain concerné par la construction projetée par la SNC Lidl. Elle se prévaut, au titre de son intérêt pour agir, de l'augmentation du trafic susceptible d'être générée par le projet et du fait qu'elle dispose d'une vue directe sur celui-ci. Ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de l'établissement commercial exploité par la société Distribution casino France dès lors qu'il n'est pas établi que l'accès à l'établissement s'en trouverait affecté. Il s'ensuit que la commune et la SNC Lidl sont fondées à soutenir que la société requérante est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. 5. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire a délivré un permis de construire valant permis de démolir et autorisation de travaux pour un établissement recevant du public à la société Lidl sur un terrain situé 335 route de Firminy sur la commune d'Aurec-sur-Loire. Sur les frais liés au litige : 6. La commune d'Aurec-sur-Loire n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par la société Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. En revanche, il convient de mettre à la charge de la société Distribution Casino France, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aurec-sur-Loire ainsi que le versement de la même somme au profit de la SNC Lidl. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la commune d'Aurec-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Distribution Casino France versera à la SNC Lidl une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France, à la SNC Lidl et à la commune d'Aurec-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202223
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202223_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel