TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202224_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 7 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle n'a pas réceptionné les différents courriers qui lui ont été adressés par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et le département de Vaucluse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2020. Par un courrier du 8 février 2021, le président du conseil départemental de Vaucluse a orienté Mme B vers l'organisme Pôle emploi et l'a informée de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 21 février 2022, décidé de réduire de 50 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 31 mars 2022 et l'a informée qu'à défaut du respect de ses obligations, la réduction de ses droits au revenu de solidarité active serait reconduite pour la période du 1er avril au 30 avril 2022. Par un courrier du 7 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de Mme B, en l'absence de transmission par celle-ci des pièces demandées. Par un courrier du 15 mai 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 17 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. " et aux termes de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active ()". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 3. En premier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer, à l'appui d'une requête tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. 4. En second lieu, la preuve de la notification régulière d'une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Une copie d'écran d'un tableau de suivi fournie, à la demande de l'administration, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, constitue un élément de preuve admissible pour établir que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant la décision auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant le courrier du 21 janvier 2022 invitant Mme B à présenter ses observations à l'équipe pluri-disciplinaire avant le 17 février 2022, a fait l'objet d'un envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son dossier de demande de revenu de solidarité active. Il résulte également de l'instruction, et notamment de la copie d'écran du tableau de suivi fournie par les services postaux " Maileva " à partir de l'application informatique interne de suivi du courrier, que Mme B a été régulièrement avisée, le 26 janvier 2022, de la possibilité de retirer le pli contenant le courrier du 21 janvier 2022, avant d'être retourné à l'administration au motif que le pli n'avait pas été réclamé. La décision du 21 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire de 50 % le montant de son allocation de revenu de solidarité active a été notifiée dans les mêmes conditions que le courrier du 21 janvier 2022, Mme B ayant été avisée, le 24 février 2022, de la mise en instance du pli la contenant. La seule circonstance que le préposé du service postal n'a pas reporté l'adresse du bureau de poste dont relève Mme B et le motif de non-distribution sur l'enveloppe ne fait pas obstacle à ce que Mme B puisse être regardée comme ayant été régulièrement avisée. Si Mme B soutient que la réception de sa résidence était fermée pendant la période de mise en instance de la lettre recommandée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pourrait lui être adressé à son domicile, seule adresse mentionnée dans son dossier d'allocataire de revenu de solidarité active, dispositions qu'elle n'établit, ni même ne soutient, avoir prises. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023 Le président, C. A Le greffier, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2202224_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel